Christophe Eoche-Duval*, juriste, spécialiste de la liberté constitutionnelle de conscience (auteur, notamment sur cette question de « La liberté de conscience, quelle effectivité » (RFDA, 2021, page 501), nous livre son bref commentaire de la récente décision « euthanasie » ou « aide à mourir » du Conseil constitutionnel, publiée le 14 août 2026.
NRP : Des opposants à la loi « droit à l’aide à mourir » ont été plutôt soulagés voire satisfaits par la décision du conseil constitutionnel, publiée le 14 août 2026, qui préserve la liberté de conscience, notamment celle des pharmaciens et des directeurs d’établissements de soins « à caractère propre ». Partagez-vous ce satisfecit ?
- E-D : Avant de vous partager mon avis, permettez-moi de revenir brièvement sur cette fameuse liberté de conscience. « La République assure la liberté de conscience» : chacun reconnait la première phrase de l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat. Version de l’article adoptée à l’unanimité, et, pour l’anecdote, à quelques jours des fêtes pascales de 1905. Mais non sans donner lieu à des débats et amendements, repoussés, dont je ne veux retenir que l’objection du député Jules Auffray. Que lui reprochait-il ? Son caractère vague, l’énoncé d’une grande liberté mais non encadrée dans la suite du texte. Il s’exclama : « toutes les pressions, si légères qu’elles soient, sur la liberté de conscience, engendrent l’hypocrisie (…) avec le principe général écrit dans les lois de liberté de conscience, si on n’a pas précisé certaines situations, des consciences se trouveront atteintes».
Le débat était clos. On n’y reviendra plus. Jusqu’en …1977. Sauf que ce qu’avait pressenti Auffray se réalisa : la République, pour des raisons de circonstance, s’était donnée bonne conscience en affichant cette liberté au fronton d’une loi clivante, tout en oubliant, aussitôt, sa délicate mise en œuvre. Quelle était la valeur juridique de cette liberté ? Sous la IIIème République, il n’y a pas de hiérarchie des normes à la manière post-58 (et surtout post-71). C’est l’affaire de la loi Guermeur (loi du 25 novembre 1977) qui, en réveillant la guerre scolaire, fournit l’occasion au Conseil constitutionnel de préciser la valeur de cette « liberté de conscience », invoquée par les opposants à la loi sur les établissements scolaires à caractère propre. Etape nécessaire pour confronter une loi ordinaire à cette « liberté », car si elle n’est que de rang législatif, alors une loi peut toujours modifier une règle de même rang.
Dans sa décision du 23 novembre 1977, après avoir cité l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, le Conseil trancha par un « donc » : « la liberté de conscience doit donc être regardée comme l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République »… Ce faisant, et je raccourcis mes explications, il montra son malaise certain à rattacher la « liberté de conscience » au bloc constitutionnel. Il aurait pu en déduire la même valeur constitutionnelle mais en érigeant, directement, l’article 2 de la loi de 1905 (qu’il se garde bien de citer) comme l’un de ces principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Exactement comme il l’avait fait, six ans plus tôt, pour ériger la « liberté d’association », énoncée à l’article 1er de la loi de 1901, en élevant cette loi républicaine en principe constitutionnel. Pourquoi cette différence de raisonnement ?
Le détour par deux textes, qui ne citent nullement cette liberté de « conscience », a ensuite évolué après 1977 dans les décisions, ultérieures, notamment celles de 1985, de 2001 et de 2013. Preuve d’un tâtonnement certain. Abandonnant tout détour par assimilation aux « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », la décision de 2026 poursuit cette évolution d’une autonomisation de la liberté de conscience, tout en la rattachant de manière surréaliste, ou, du moins, non parfaitement intuitive, à la seule Déclaration de 1789 ! Relisons le point 193 de sa décision : « aux termes de l’article 10 de la Déclaration de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». Il en résulte la liberté de conscience. ». Dont acte.
NRP : Cette affirmation au plus haut niveau devrait néanmoins être une garantie satisfaisante, et suffisante ?
- E-D : Oui et non à la fois. Comme je l’ai écrit dans une revue de sciences administratives, la proclamation de la liberté de conscience est une « victoire à la Pyrrhus ». Pour la raison que craignait instinctivement le député Auffray. Il n’existe de liberté réelle, surtout irritante pour un pouvoir et quel qu’il soit, que si son principe est en même temps, ou par voie de conséquence, encadré par une mise en œuvre protectrice concrète.
Un exemple suffira à le faire comprendre. Si la IIIème République a proclamé la liberté syndicale, la loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884 a prévu comment la mettre en œuvre dans l’entreprise, et en protéger ceux qui en revendiquent l’usage. S’il n’existait pas un Droit syndical – enrichi en 1968 et 1982- codifié au code du travail, cette liberté serait vaine.
Rien de tel pour la liberté de conscience depuis 1905. Je donne aussi comme comparaison que, certes la liberté de conscience est « garantie », mais qu’elle a autant de portée que d’inscrire dans la Constitution la « liberté de rêver ».
En fait, il manque surtout à cette liberté des « usagers » pour en revendiquer des modalités d’application, de mise en œuvre et de protection contre ses atteintes. Dans l’histoire récente de notre République, les seules revendications sont venues des « objecteurs de conscience » au service militaire. Leur combat a payé, avec la loi du 21 décembre 1963 ! Nous la devons à la droite gaullienne qui les as entendus. La fin du service militaire a signé la fin de la seule clause de conscience légale, vraiment légitimée (le législateur admet l’hostilité philosophique aux armes), organisée et protégée par la loi. Ceux qui pourraient revendiquer la mise en œuvre concrète de clauses de conscience, au nombre desquels on trouve les représentants des professions sanitaires et de santé, des chercheurs, des églises, etc., font preuve d’une absence factuelle de revendications comme de contentieux.
La France et la République ont comme mauvaise conscience de cette liberté, par contraste avec l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, clair et précis, qui proclame que la liberté de conscience ne peut même pas être mise entre parenthèse en cas de « danger public exceptionnel » (article 4). Ce quasi vide juridique franco-français est insatisfaisant. Ce n’est parce que nous vivons a priori sous une démocratie libérale qu’il nous faut être rassuré qu’une telle liberté -anthropologiquement enracinée- se contente d’être « garantie » par des circonvolutions prétoriennes.
NRP : Concrètement, la décision du 14 août 2026 n’a-t-elle pas rassuré certains opposants, pour motifs graves de leur conscience, à la loi dite « aide à mourir»?
- E-D. : Incontestablement, la décision du Conseil constitutionnel vient donner raison à certaines des critiques sérieuses qui s’étaient formées. Un moment flottants, les partisans de la loi euthanasie n’ont pu nier que les médecins, qui jouissent d’une cause de conscience au Code de la santé publique, mais dans la partie réglementaire de ce code (c’est tout dire), mais aussi les infirmiers (dont le code de déontologie – lui aussi de valeur réglementaire- ne leur reconnait pas de clause générale d’objection de conscience) ne pouvaient pas être contraints à administrer un produit létal. La loi Falorni (nouvel article L. 1111-12-12 ajouté au code de la santé publique) consacre -sans la détailler- cette objection de conscience aux « professionnels de santé ». C’est un acquit.
Sauf qu’en creux, il y a trois séries de grands oubliés : d’une part les pharmaciens », qui ne sont pas « professionnels de santé » au sens de la nouvelle rédaction, et ne jouissent pas de clause de conscience dans leur code de déontologie ; d’autre part, les psychologues pouvant intervenir au processus de décision collégiale ; enfin, les établissements de soins de statut privé, particulièrement ceux ayant une obédience philosophique ou confessionnel -pensons à la Maison Médicale Jeanne Garnier ou à la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres- qui peuvent être heurtés dans leur charte éthique comme « personne morale ». L’Assemblée nationale, puisque c’est sa majorité de circonstance qui est l’unique plume de la loi, leur a refusé une extension de clause de conscience. Le Conseil constitutionnel a donc écouté les opposants à la loi sur ce terrain de la liberté constitutionnelle de conscience (dont le Premier ministre et le président du Sénat faisaient partie des sceptiques !). J’oserais dire que c’est grâce à un « bricolage juridique », que l’on appelle une réserve d’interprétation. Le Conseil constitutionnel vient, si je puis dire, « tamponner » la loi imparfaite, tout en la déclarant quand même conforme à la Constitution, bien qu’heurtant une liberté constitutionnelle, mais grâce à un garde-fou qui n’a de valeur que son autorité prétorienne. Le lecteur en prendra conscience en relisant ce que le Conseil constitutionnel conclut pour les pharmaciens : « 166. Dès lors, sauf à méconnaître la liberté de conscience garantie par l’article 10 de la Déclaration de 1789, les pharmaciens exerçant leur profession au sein de la pharmacie à usage intérieur ou de la pharmacie d’officine mentionnées à l’article L. 1111-12-6 du code de la santé publique ne sauraient être tenus de participer à cette procédure. 167. Par conséquent, sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence constitutionnelle doit être écarté. »
Bravo, mais le comment est où, concrètement ? Que se passera-t-il dans la vraie vie ? Quelles garanties aura un pharmacien de ne pas être dissuadé ou placardisé pour avoir excipé de sa conscience ? Qui va maintenant prendre les mesures correctrices et protectrices ? Est-ce une loi, un décret, une circulaire ou bien un juge ?
NRP : Que préconisez-vous ?
- E-D. : On ne va pas réviser la Constitution pour y inscrire beaucoup plus explicitement la liberté de conscience. Prenons les choses telles qu’elles se sont construites depuis 1905. Mais c’est, en effet, à la loi sous la Constitution de 1958 d’intervenir avec complétude afin de mettre en œuvre les libertés individuelles et publiques. Et non pas les laisser au bon vouloir, d’ailleurs tant d’usagers qui exagéraient un « droit à la désobéissance civile », que des partis de gouvernement qui ne voient jamais d’un bon œil des citoyens exciper de leur conscience pour échapper au jouc de leurs lois. On l’a fait en 1963 pour les objecteurs au service militaire. Les questions éthiques deviennent de plus en plus vives. Elles justifient de limiter le pouvoir normatif quand il touche à la conscience et à l’intime. Je revendique cet encadrement, et je porte témoignage qu’en France, si la liberté syndicale est protégée par le délit d’entrave et tout un écosystème qui y veille, alors que la liberté de conscience peut être bafouée ou détournée en toute impunité et omerta. C’est peut-être le sens sacrificiel de ceux qui invoquent cette liberté, sauf que cette réponse n’est pas satisfaisante en démocratie moderne.
Pour revenir à la loi « euthanasie », il me parait essentiel qu’elle soit complétée d’un texte législatif garantissant l’effectivité de l’objection de conscience et prévoyant des sanctions pénales pour toutes entraves à ce droit fondamental. C’est de la responsabilité du gouvernement Lecornu de déposer ce texte, sans délai. Les réserves du Conseil constitutionnel trouveront alors, et alors seulement, un effet direct.
Christophe Eoche-Duval
Christophe Eoche-Duval, né en 1961, est Conseiller d’État (s’exprimant à titre personnel). Spécialiste de volumétrie normative, du droit de la déontologie des professions de santé et de droit maritime, il publie régulièrement dans les revues juridiques. Essayiste, il est l’auteur, notamment, de L’inflation normative (Plon) et Le prix de l’insécurité (Eyrolles).
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