Marine Le Pen et quelques autres cadres du RN s’étant pourvus en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant condamné, notamment la candidate à la présidence de la République, à une année d’emprisonnement à exécuter sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, à 100 000 euros d’amende et à titre de peine complémentaire à 45 mois d’inéligibilité dont 30 mois avec sursis, cette peine complémentaire ayant déjà été exécutée par la candidate, les intéressés se trouvaient dans l’attente de la décision du parquet général de la cour d’appel de Paris de se pourvoir en cassation ou d’y renoncer.

L’annonce officielle de ce que le procureur général près la cour d’appel de Paris avait décidé de ne pas exercer cette voie de recours, si elle ne change en rien la situation actuelle, est cependant susceptible de présenter un certain intérêt le moment venu.

En effet le parquet général ne s’étant pas pourvu en cassation, considérant qu’il n’existait probablement aucun motif pour exercer cette voie de recours, Marine Le Pen se trouve dans une position encore plus confortable que celle que j’avais développée dans ma précédente analyse.

En effet cette absence de pourvoi incident devrait lui permettre, à tout moment, au plus tard jusqu’au jour où la chambre criminelle de la cour de cassation se réunira pour examiner les pourvois, de se désister de son propre pourvoi et, en ce cas, la condamnation prononcée par la cour d’appel de Paris deviendra définitive et Madame le Pen sera libérée du risque, il est vrai assez théorique, de la survivance, du fait du pourvoi, du jugement de première instance, donc de la peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire.

En effet si la loi est muette sur cette question, deux arrêts de la cour de cassation rendus respectivement les 28 septembre 1993 et 16 décembre 2014, ont considéré, en matière de sursis avec mise à l’épreuve assorti de l’exécution provisoire, infirmés en appel, que le pourvoi en cassation avait pour effet de redonner vie à l’exécution provisoire. Mais ces arrêts isolés concernaient une situation particulière étrangère à la peine complémentaire d’inéligibilité. En effet convient-il probablement de distinguer le cas du sursis avec mise à l’épreuve qui est une peine principale avec celui de l’inéligibilité qui est une peine complémentaire.

Quel est le champ des possibles ?

Si la cour de cassation rend sa décision postérieurement à l’élection présidentielle, quelle qu’elle soit, sa décision sera d’un impact assez faible sur la situation de Marine le Pen puisque si elle est élue présidente de la République les peines devenues définitives ne pourront être exécutées du fait de l’immunité dont elle bénéficiera au titre de ses fonctions de chef de l’État et si elle n’est pas élue, en cas de rejet du pourvoi, elle pourrait se présenter à l’élection législative qui suit traditionnellement l’élection présidentielle et exécuter la peine « de bracelet électronique » si l’Assemblée nationale lève son immunité.

Par contre si la cour de cassation rend sa décision antérieurement à l’élection présidentielle, un probable rejet du pourvoi aurait pour conséquence de rendre la décision définitive ce qui pourrait avoir un impact puisqu’on peut se poser la question de savoir si les français éliraient à la magistrature suprême une candidate condamnée pour des faits de détournement de fonds publics sans que celle-ci, comme l’a dit la cour d’appel, ait à titre personnel profité de ces fonds.

Le risque qu’elle prendrait, en ce cas, d’un arrêt de cassation, serait en effet que l’on puisse considérer que cet arrêt a pour effet de faire revivre le jugement de première instance et donc l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité. Cette éventualité assez théorique pourrait facilement être combattue par la candidate puisque l’absence de pourvoi en cassation du parquet général lui permettra de se désister de son pourvoi ce qui aura pour effet de mettre fin à la procédure et en conséquence de rendre exécutoire la peine d’emprisonnement avec bracelet électronique dont on peut douter qu’elle puisse être exécutée à quelques semaines voire à quelques jours de l’élection présidentielle puisqu’en ce cas il conviendra que le procureur général de Paris demande la main levée de son immunité parlementaire, puis qu’il adresse l’extrait de l’arrêt de condamnation au parquet du lieu de résidence de Madame le Pen pour qu’un juge de l’application des peines soit saisi et comme le prévoit la loi (article 723-7-1 du code de procédure pénale) que ce magistrat fixe les modalités d’exécution de la détention à domicile sous surveillance électronique dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire.

Rappelons enfin que seul le Conseil Constitutionnel est juge de la recevabilité des candidatures aux élections présidentielles. Or il est probable, il l’a déjà fait, qu’il hiérarchisera la liberté de l’électeur à choisir son destin par rapport à une éventuelle, contestée et contestable, survivance du jugement de première instance.

En d’autres termes le temps fera le jeu de la candidate.

Luc FONTAINE, Magistrat honoraire

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