Le 11 mai 2026, à Bruxelles, les vingt-sept ministres des affaires étrangères de l’Union européenne ont annoncé, dans une même séquence diplomatique, des sanctions visant des dirigeants du Hamas et des responsables associatifs israéliens qualifiés d’« extrémistes et violents ».
Les noms qui ont filtré ne sont plus ceux d’individus isolés : Meir Deutsch et Regavim, Avichai Suissa et HaShomer Yosh, Daniella Weiss et Nahala, l’organisation Amana. L’Union frappe, pour la première fois, des structures du mouvement de peuplement en Judée-Samarie. Le premier ministre Netanyahou et le ministre des Affaires étrangères Sa’ar ont dénoncé l’équivalence ainsi tracée entre chefs terroristes et acteurs politiques israéliens. Le grief est moral. Il est aussi juridiquement fondé, et même plus grave que ne le laisse entendre la communication israélienne : sur le plan procédural, l’Union européenne traite l’État allié plus durement que l’organisation terroriste.
Les dirigeants du Hamas sont inscrits au titre du régime antiterroriste hérité de la position commune 2001/931, adossé aux obligations issues du Conseil de sécurité. Ce régime exige, pour tout premier listage, une décision préalable d’une autorité judiciaire ou équivalente d’un État membre ou d’un État tiers. L’exigence est lourde parce que l’imputation l’est tout autant.
Les Israéliens et leurs organisations relèvent d’un tout autre dispositif : le régime mondial de sanctions en matière de droits de l’Homme, institué par la décision PESC 2020/1999 et le règlement 2020/1998 du 7 décembre 2020, inspiré du Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act américain. Aucune décision judiciaire préalable n’y est requise. Le dispositif fonctionne sur la foi de rapports d’organisations non gouvernementales, de mémorandums du Service européen pour l’action extérieure, de notes diplomatiques. Son architecture distingue deux strates : les crimes « absolus » (génocide, torture) et une seconde catégorie de violations devant être « généralisées ou systématiques ». Les inscriptions visant les Israéliens relèvent invariablement de cette seconde strate.
L’asymétrie procédurale est inscrite dans les textes eux-mêmes : un État démocratique allié, membre de l’OCDE, se voit appliquer un standard probatoire inférieur à celui que l’Union réserve à une organisation terroriste.
Cette faiblesse procédurale en autorise une seconde, probatoire. La haute représentante Kallas a justifié les sanctions au nom de « l’extrémisme et la violence ». Le ministre des Affaires étrangères français a dénoncé un soutien à « la colonisation extrémiste et violente ». Le cadre choisi n’est pas celui de la contestation juridique des implantations, mais celui, plus étroit, de la violence individuelle systémique. Or ce cadre n’est tenable qu’à la condition que les faits soient établis.
Ils ne le sont pas. Les données utilisées par les institutions européennes proviennent principalement de la base OCHA, dont la fiabilité a été contestée par plusieurs travaux indépendants, sans réponse substantielle de l’Union.
L’Union sanctionne au demeurant les organisations elles-mêmes, Regavim au premier rang, qui ont documenté ces failles méthodologiques. Le procédé interroge.
Face à cette double fragilité, la jurisprudence Kadi II offre une voie de recours puissante : depuis 2008, le juge de l’Union exige que toute inscription repose sur une base factuelle suffisamment solide, et fait peser la charge probatoire sur le Conseil. L’arrêt Rosneft a confirmé en 2017 que cette compétence s’étend aux actes de la politique étrangère et de sécurité commune visant des personnes.
Or, fait remarquable, aucun des Israéliens listés depuis avril 2024 (ni Meir Ettinger, ni Yinon Levi, ni Moshe Sharvit, non plus que Lehava ou Tzav 9) n’a saisi le Tribunal de l’Union.
Cette retenue n’est plus tenable. Le paquet du 11 mai 2026 vise désormais des organisations dotées d’une personnalité juridique, de budgets, d’employés, de relations bancaires correspondantes que le gel européen peut atteindre directement. Amana, Regavim, HaShomer Yosh ont les moyens institutionnels d’un contentieux long et exigeant.
Le débat sur la légitimité morale du dispositif a sa place. Il ne saurait se dispenser du combat juridique. Israël peut continuer à se satisfaire de communiqués indignés, ou saisir le seul instrument qui produira des effets contraignants : le juge de Luxembourg.
Sarah Scialom
Photo Copyright: European Union
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