En se pourvoyant en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui l’a déclarée coupable de détournements de fonds dédiés à ses assistants du Parlement européen au profit du FN et l’a condamnée à une année d’emprisonnement à exécuter sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, à 100 000 euros d’amende et à titre de peine complémentaire à 45 mois d’inéligibilité dont 30 mois avec sursis, Marine Le Pen, qui a dans la foulée de cette décision ayant lourdement infirmé le jugement de première instance, prend-elle un risque calculé pour le devenir de sa candidature ?
Une première réflexion s’impose. La cour d’appel a largement revu à la baisse les sanctions prononcées et a notamment, par volonté de ne pas interférer dans les échéances politiques, décidé de ne pas la rendre inéligible.
En effet en ne prononçant qu’une peine d’inéligibilité « ferme » d’une durée de 15 mois, force est de constater que Marine Le Pen a déjà exécuté cette peine complémentaire qui la privait de son éligibilité pour pouvoir se présenter à l’élection présidentielle, le tribunal correctionnel de Paris en assortissant cette mesure de l’exécution provisoire lui ayant fait, sans l’avoir voulu, un énorme cadeau.
Pourquoi ?
D’abord, le Conseil constitutionnel est très vigilant quant à la privation du droit d’éligibilité. Il a ainsi jugé que « si le législateur organique est compétent, en vertu du premier alinéa de l’article 25 de la Constitution, pour fixer les conditions d’éligibilité aux assemblées parlementaires, il ne saurait priver un citoyen du droit d’éligibilité dont il jouit en vertu de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 que dans la mesure nécessaire au respect du principe d’égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l’électeur » (décision n° 2011-628 DC du 12 avril 2011).
Ensuite, si la peine complémentaire d’inéligibilité interdisait théoriquement à Madame Le Pen de se présenter à l’élection présidentielle, c’est aussi en vertu de la jurisprudence constitutionnelle que cette mesure n’a eu aucun effet sur l’exercice de son mandat parlementaire en cours par l’effet de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décisions du 23 novembre 2021 n° 2021-26 Guerini et du 28 mars 2025 n°2025-1129 Rachadi S). Celui-ci, au vu du principe selon lequel le parlementaire représente la Nation, estime qu’il ne peut pas être privé de l’exercice de son mandat tant que la décision pénale n’est pas devenue définitive. L’appel du jugement de première instance par madame Le Pen étant suspensif d’exécution sauf exécution provisoire a eu, en ce qui la concerne, pour effet de faire courir virtuellement le délai d’exécution de cette sanction pendant plus de 15 mois. Il s’en déduit dès lors que, grâce à cette décision d’exécution provisoire, Marine Le Pen a, sans conséquence pour elle, sauf la perte de son mandat d’élue locale, exécuté cette mesure et qu’elle est donc éligible. En effet très explicitement le Conseil constitutionnel réserve aux élus de la Nation versus les élus locaux le droit de voir reporter l’exécution d’une peine complémentaire d’inéligibilité une fois cette condamnation devenue définitive, ayant toujours considéré que la situation parlementaires et des élus locaux était différente : « en vertu de l’article 3 de la Constitution, les membres du Parlement participent à l’exercice de la souveraineté nationale et, aux termes du premier alinéa de son article 24, ils votent la loi et contrôlent l’action du Gouvernement. Dès lors, au regard de leur situation particulière et des prérogatives qu’ils tiennent de la Constitution, les membres du Parlement se trouvent dans une situation différente de celle des conseillers municipaux ».
Demeurent cependant les peines principales, la peine d’emprisonnement à exécuter sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique et l’amende dont l’exécution sont suspendues par l’exercice du pourvoi, l’article 569 du code de procédure pénale le précisant explicitement (« pendant les délais du recours en cassation et, s’il y a eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel »), ce principe ne concernant toutefois pas les dispositions civiles de l’arrêt et les mesures de détention provisoire et de contrôle judiciaire si la cour d’appel en a décidé.
En exerçant un pourvoi en cassation Marine Le Pen prend cependant un risque, que la Cour de cassation statue rapidement, avant l’élection présidentielle, comme l’a annoncé la cour de cassation dont on peut se demander s’il est dans son rôle au vu de la séparation des pouvoirs et du principe de neutralité auquel elle est tenue , de rendre publique une telle décision, et en ce cas, dans l’hypothèse d’un rejet du pourvoi, elle se trouverait en théorie contrainte à exécuter, dans le temps de la campagne, la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique.
Sur quel fondement de droit pourrait-elle asseoir son pourvoi ?
Les faits de détournement de fonds publics qui lui sont reprochés figurent au Livre IV du code pénal (« Des crimes et délits commis contre la nation, l’Etat et la paix publique »), à son Titre III ( « Des atteintes à l’autorité de l’Etat ») et à son chapitre 2 (« Des atteintes à l’administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique ») et on peut se poser la question de savoir si le détournement de fonds du parlement Européen, l’Europe n’étant pas un Etat et les peuples européens qui appartiennent à la même civilisation ne constituant pas une nation, rentre dans les prévisions des dispositions pénales internes peuvent recevoir.
Au-delà du fond, comment imaginer qu’une candidate à l’élection présidentielle pourrait être astreinte à porter un bracelet électronique ? Une telle situation créerait dans l’opinion publique un grand trouble d’une portée sans précédent. Par ailleurs avant que cette condamnation ne soit exécutée encore conviendrait-il que l’Assemblée Nationale dont elle est membre lève son immunité parlementaire. Quel magistrat du parquet et quel juge de l’application des peines prendraient le risque, en pleine campagne présidentielle, de faire exécuter à la candidate en l’état favorite des sondages, la peine d’assignation à résidence sous surveillance électronique, au risque de l’entraver dans ses mouvements et ses rencontres avec ses électeurs et de remettre en cause le scrutin au vu du principe d’égalité des candidats à concourir. Le précédent de l’affaire FILLON devrait conduire les magistrats à une certaine prudence.
Reste la question controversée de la force exécutoire de la décision de première instance en cas de pourvoi qui suspend la décision d’appel, la loi étant muette sur cette question.
Le risque que prend Marine LE PEN en formant un pourvoi est toutefois plus virtuel que réel et ce, d’autant plus, que seul le Conseil constitutionnel est juge de la recevabilité des candidatures aux élections présidentielles. Or il est probable, il l’a déjà fait, qu’il hiérarchisera la liberté de l’électeur à choisir son destin par rapport à une éventuelle, contestée et contestable, survivance du jugement de première instance.
Par ailleurs la cour d’appel de Paris a dans son arrêt, pour la première fois, indiqué que condamner la favorite des sondages à une peine d’inéligibilité « porterait atteinte au principe de la liberté des candidatures, condition essentielle à une expression réellement démocratique du suffrage universel ».
Maine LE PEN a-t-elle bien joué ? Sans doute.
Luc FONTAINE
Magistrat honoraire
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