Le mot qui dominera la campagne de 2027 ne sera ni « immigration » ni « pouvoir d’achat ». Ce sera « appliquer ». Il est déjà écrit, avec son barème et ses rubriques, dans un décret de sept articles, publié sans un commentaire le 6 novembre 2025.
Le décret du 6 novembre 2025 (n° 2025-1052) fixe le barème de l’indemnité que l’État doit au propriétaire lorsqu’il refuse de prêter la force publique pour exécuter une décision d’expulsion : perte des loyers évaluée par référence au bail, charges récupérables sur justificatifs, transaction, subrogation de l’État dans les droits du bailleur contre l’occupant. Il applique, deux ans et trois mois après elle, une loi dont l’intitulé annonçait la protection des logements contre l’occupation illicite. Sa publication n’a suscité aucun commentaire hors des revues spécialisées, et il n’y avait rien à commenter : la facture du texte est impeccable. Il achève seulement de donner à la non-exécution des jugements français sa forme administrative détaillée, avec ses rubriques, ses délais et son mode de calcul.
Un État qui publie le barème de ce qu’il paiera pour ne pas exécuter a inscrit dans son propre Journal officiel qu’il n’exécutera pas certains jugements. Il ne le formule jamais ainsi ; il l’organise. Et l’organisation enseigne à ceux qui la traversent une chose qu’aucun discours ne leur apprendrait aussi bien : la loi énonce ce qui devrait être, son inexécution a un prix, et le prix se négocie. Cet apprentissage ne convertit personne à une idéologie. Il rend disponible. C’est de cette disponibilité, et non d’une droitisation du pays, que se nourrira le printemps prochain.
L’article L.153-1 du code des procédures civiles d’exécution tient en deux phrases. La première pose que l’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements. La seconde ajoute que « le refus de l’État de prêter son concours ouvre droit à réparation ». L’obligation et sa sortie se suivent, séparées par un point. La sortie a une date de naissance : novembre 1923, l’arrêt Couitéas, un domaine tunisien de trente-huit mille hectares, huit mille occupants à expulser, un gouvernement qui refuse la troupe par certitude du massacre, un juge qui déclare le refus légal et accorde réparation. Exception coloniale devenue jurisprudence, puis article de code, puis renvoi à décret en 2023, puis barème en 2025. En un siècle, le cas limite est devenu un formulaire.
Le formulaire se laisse décrire, et c’est en le décrivant qu’on voit ce qui a changé. Le commissaire de justice signifie le commandement de quitter les lieux, revient constater que les lieux ne sont pas quittés, dresse le procès-verbal de tentative, puis la réquisition de la force publique. La demande monte en préfecture, où elle reçoit un numéro et une cote. Elle y est instruite : composition du ménage, présence d’enfants scolarisés, risque de trouble, saison, état du parc disponible, effectifs mobilisables le jour de l’intervention. Rien de tout cela n’est illégitime, et chacun de ces éléments a été introduit pour une raison défendable. Puis deux mois s’écoulent. Le silence vaut refus, et la décision la plus lourde de toute la chaîne n’est prise par personne, ne porte aucune signature, ne figure dans aucun registre, et ne peut être datée que par soustraction.
Ce non-acte n’est notifié à personne, ce qui en fait la pièce la plus singulière du dossier. Le propriétaire attend une convocation, un rendez-vous, une date d’intervention, et rien ne vient. L’occupant l’apprend en ne voyant venir personne, un matin, puis un autre ; nul ne lui a dit qu’il restait, et il le déduit de l’absence de ceux qui devaient le faire sortir. Deux personnes liées par le même immeuble tirent ainsi la même conclusion du même vide, sans qu’aucune décision ne leur ait jamais été signifiée. Elles apprennent l’une et l’autre que l’État produit un effet considérable en ne faisant rien, et qu’il ne signe pas ce qu’il produit de cette manière.
Vient alors la seconde moitié du circuit, qui est comptable. Le propriétaire dépose sa demande d’indemnité, joint le bail, les quittances impayées, le procès-verbal de tentative, les justificatifs de charges, l’avis de taxe foncière ; un second silence de deux mois, s’il survient, vaudra cette fois rejet, de sorte que le même vide administratif ouvre le droit à un bout de la chaîne et le referme à l’autre. Une transaction est signée. L’indemnité est mandatée par le centre des finances publiques, et l’État se trouve aussitôt subrogé dans les droits du bailleur : ayant payé pour n’avoir pas expulsé, il devient créancier de celui qu’il n’a pas expulsé. La créance sera inscrite, poursuivie sans grand espoir contre un débiteur qui n’a rien, puis rejoindra le stock des sommes que le Trésor n’encaissera jamais. Aucune pièce n’est irrégulière, aucun agent n’a manqué à ses devoirs, aucun texte n’a été violé, et à la sortie il n’y a ni expulsion, ni relogement, ni décision — un mandat de paiement et une créance sans valeur. La faillite politique s’est produite par une succession parfaite d’actes administrativement corrects.
L’État qui ne peut pas exécuter est empêché : on mesure son incapacité, on lui vote des crédits, on lui reproche son impéritie. Celui qui choisit de ne pas exécuter — la trêve hivernale, la famille qu’on ne met pas dehors en janvier, la retenue devant un risque de trouble — décide encore, et sa décision porte une signature. Le décret fait apparaître autre chose : une inexécution sans auteur. L’État ne renonce même plus, puisque renoncer suppose quelqu’un qui renonce ; il a bureaucratisé la renonciation jusqu’au point où elle se passe de sujet. Elle ne se décide pas, elle se liquide.
Rien de tout cela n’entame le monopole. Nul autre que l’État ne peut ouvrir cette porte, et le propriétaire qui s’en chargerait tomberait sous le coup de la loi pénale : il le conserve entier et s’abstient de l’exercer, il interdit à quiconque de faire ce qu’il ne fait pas.
Strasbourg avait pourtant tranché le principe, et en trois mots : payer n’est pas exécuter. L’arrêt Matheus condamnait la France, en mars 2005, pour seize ans d’inexécution d’un jugement d’expulsion en Guadeloupe, et trois affaires corses suivirent en janvier 2010. La Cour admet qu’un refus fondé sur une véritable politique sociale du logement puisse se justifier ; elle refuse que l’indemnité tienne lieu d’exécution. En juillet 2023, le législateur a chargé le gouvernement de préciser par décret les modalités du paiement. En novembre 2025, le gouvernement a publié le barème. À l’objection que l’argent ne remplace pas l’exécution, la réponse fut de perfectionner l’argent.
Encore l’argent ne va-t-il pas au même endroit selon celui envers qui l’État a failli. Le propriétaire à qui l’on refuse la force publique reçoit un chèque. Le ménage reconnu prioritaire et urgent au titre du droit au logement opposable obtient une condamnation dont l’astreinte n’est pas versée au requérant mais à un fonds public d’accompagnement. Dans les deux cas l’État est mis en cause pour n’avoir pas donné effet à une obligation ; le versement, lui, ne suit pas la même direction selon celui qui subit l’inexécution. Ces ménages se comptent par dizaines de milliers ; ils détiennent une décision qui les déclare prioritaires, un jugement qui condamne l’État, la certitude que la somme a été payée, et rien d’autre.
Sur quelque 130 000 obligations de quitter le territoire, prononcées en 2024, environ 15 000 ont été exécutées, et c’est une note de la commission des lois de l’Assemblée nationale qui relève, en juin 2025, « un affaiblissement de l’autorité de l’État, dont les décisions pourtant exécutoires restent sans effet ». L’abondance des prononcés éclaire mieux que la faiblesse du taux. Le prononcé est l’acte politique, l’exécution est l’acte budgétaire ; l’un se compte au moment où il est signé, l’autre se paie et se constate des mois plus tard, et rien n’oblige les deux courbes à se suivre. On peut y voir, sans que le chiffre l’établisse à lui seul, une production de décisions devenue politique de substitution à leur réalisation — un État qui fabrique en quantité croissante les actes mêmes dont il connaît le sort.
La République enseigne ainsi, sans l’avoir voulu, ni la xénophobie ni l’autorité ni aucune doctrine, mais une expérience répétée de sa propre parole. Le propriétaire qui a gagné son procès et n’a jamais récupéré son bien tient un jugement, une indemnité, et l’impression très nette d’avoir été payé pour renoncer. L’occupant qui n’a pas été expulsé n’y voit aucune clémence, puisque personne ne la lui a accordée ; il a seulement compris qu’il vit désormais sur un calendrier dont nul ne lui a communiqué le terme. Le ménage reconnu prioritaire attend un logement que sa reconnaissance ne produit pas, muni d’un jugement qui condamne l’État à une somme qui ne lui reviendra pas. L’agent de préfecture classe des réquisitions dont il connaît le sort avant de les ouvrir, ce qui n’est pas une négligence mais un savoir professionnel. Et le commissaire de justice revient une dixième fois devant une porte qu’il n’ouvrira pas.
Ce que chacun en retient n’est pas une opinion mais un réflexe : ne plus attendre d’effet d’une décision publique. Ce savoir a deux propriétés qui le rendent redoutable. Il ne provient d’aucun discours, et aucun discours ne le défait : on ne réfute pas par la pédagogie ce qui a été appris par expérience, et le citoyen à qui l’on explique que l’État fonctionne compare l’explication à ce qu’il a vécu, non l’inverse. Il se transmet ensuite latéralement, dans la famille, dans la cage d’escalier, à la table d’un café, sous la forme de l’histoire du voisin qui a gagné et n’a rien obtenu — récit court, vérifiable, invariablement reçu. La disponibilité n’est pas un consentement. C’est ce qui reste quand l’incrédulité s’est installée sans avoir eu besoin d’argument.
À qui a fait cet apprentissage, la promesse d’appliquer ne se présente pas comme un programme. Elle apparaît comme la seule proposition qui prenne au sérieux ce qu’il a vécu. Les autres offres politiques lui parlent de ce que la loi devrait dire ; celle-là lui parle de ce qui arrive une fois que la loi l’a dit, c’est-à-dire du seul endroit où il a été déçu. Elle ne lui demande pas d’adhérer à une vision du monde, elle lui demande de constater — et le constat est déjà fait. Elle n’ajoute donc rien à son expérience. Elle la nomme.
C’est ici que les protections changent de sens sans changer de contenu. La Convention européenne, le contrôle du juge administratif, les délais de grâce du juge judiciaire, la trêve hivernale : chacune de ces règles a été conçue pour protéger quelqu’un et le protège encore. Mais elles ne sont plus regardées depuis le même État. Vues depuis un État qui exécute, ce sont des garanties. Vues depuis un État qui n’exécute pas, elles deviennent d’abord l’explication de son impuissance, puis sa cause, puis l’obstacle qu’il conviendrait de lever. Ce glissement ne demande ni campagne, ni mensonge, ni conversion : l’expérience répétée y suffit. Une crise de capacité se transforme ainsi en crise libérale, non parce que les citoyens auraient cessé d’aimer les libertés, mais parce qu’on leur a donné de quoi croire que ce sont elles qui empêchent.
Aucune de ces protections ne cède du seul fait d’une victoire électorale, et chacune ne se défait qu’en défaisant explicitement ce qu’elle protège. Promettre l’application revient donc à promettre cela, que ce soit dit ou non — et à faire passer pour un obstacle ce qui avait été construit comme un abri.
Ce que le barème a acheté n’a jamais eu à être formulé, et c’est précisément ce qui le rendait tenable. Un arrangement de cette nature ne se soutient qu’à condition de rester implicite : le jour où il doit être nommé est aussi celui où il devient contestable, et nul ministre n’a eu à défendre en public le choix de payer plutôt que d’exécuter. Il suffit maintenant qu’un candidat propose de le rompre pour qu’il apparaisse enfin — non pas comme une politique, mais comme l’aveu qu’aucune n’a été possible.
Le Rassemblement national n’aura peut-être pas eu besoin de convaincre la France de devenir d’extrême droite. Il lui aura suffi que la République enseigne aux Français à ne plus croire la parole de l’État. Cette confiance ne s’est effondrée à aucune date repérable, sous aucun gouvernement identifiable, à la suite d’aucun scandale : elle s’est défaite comme s’est installée l’inexécution, sans décision, sans auteur, sans date.
Voir aussi
26 septembre 2026
Léon XIV, la France et le salut
par Arnaud BenedettiFondateur et directeur de la Nouvelle Revue Politique.
0 Commentaire3 minutes de lecture
30 novembre 2025
Suspension de la retraite ou comment avancer en marche arrière ?
par Serge GuérinSociologue et professeur à l’INSEEC Grande École.
En obtenant la suspension de la réforme des retraites, la Néo-Gauche a enfin remporté une victoire majeure : instaurer la marche arrière automatique…
0 Commentaire8 minutes de lecture
5 décembre 2025
L’auto-sabordage du Front républicain
par Philippe GuibertConsultant, enseignant et chroniqueur TV.
Le « Front républicain » a connu un succès inattendu et retentissant pour empêcher le RN d’obtenir la majorité à l’assemblée, après la dissolution de juin 2024. Trois coups de poignard l’ont néanmoins affaibli en moins d’un an et demi.
0 Commentaire17 minutes de lecture
8 décembre 2025
La France en panne sèche de « simplification administrative » ?
Les discours de politique générale sont toujours, sous notre République, témoins des ambitions en « bosse » comme « creux ».
0 Commentaire12 minutes de lecture