La démocratisation de la vie politique via les réseaux sociaux. Quand Emmanuel Macron s’alarme de l’utilisation des réseaux sociaux, on le comprend. D’une part, ces réseaux colportent, il est vrai, parfois des « fake news » ou permettent à d’abjects titulaires de comptes, la plupart du temps anonymes, d’injurier et de menacer sans vergogne. Mais ces réseaux, d’autre part, représentent également un danger, non pas pour la démocratie, mais au contraire pour ceux qui voudraient cacher la réalité aux citoyens. Ils sont en ce sens un formidable facteur de démocratisation de l’accès à l’information. Ils peuvent via des images prises sur le vif donner accès à la vérité instantanée, comme ils peuvent remettre en mémoire des faits du passé ou des déclarations anciennes que leurs auteurs auraient voulu faire oublier.
Ivry-sur-Seine et l’islamisation de la vie politique locale. Prenons l’exemple de la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux d’une séance du conseil municipal d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) du 11 juin 2026. On y voit une adjointe se disant fière de porter le voile islamique après que le maire – Philippe Bouyssou (PCF) – vient de faire rejeter par sa majorité un amendement d’un conseiller municipal (RN), Kevin Nader, qui souhaitait voir consacrer l’impératif de la laïcité lors des séances de ce conseil. Mais quand le jeune élu brandit une croix et récita la prière du « Je vous salue Marie », alors Philippe Bouyssou le fusilla littéralement du regard en l’accusant de « crime politique » (sic !). Il lui demanda même de quitter les lieux sans autre forme de procès (sans succès, au demeurant). Cette scène lunaire, visionnée des millions de fois, a fort opportunément suscité la publication sur les réseaux d’anciennes vidéos tout aussi illustratives du militantisme du maire à l’endroit de la communauté musulmane de la ville. On y voit ce maire, par exemple, se féliciter, « Inch Allah », selon ses dires, de la construction d’une mosquée avant la fin du Ramadan.
Grâce à la puissance des réseaux sociaux, cette affaire souligne le lien entre électoralisme et islamisation, un phénomène qui, en l’occurrence, est promu par ceux – ici un maire, mais cela peut être le fait d’enseignants adeptes du « Free Palestine, from the river to the sea » – qui sont institutionnellement chargés de défendre la laïcité, pilier de la République.
Le communautarisme versus l’identité constitutionnelle de la France. Après l’affaire Samuel Paty et tant d’autres, hélas, l’affaire d’Ivry-sur-Seine n’a pas fini de faire couler de l’encre à un an des élections présidentielles. C’est une bonne chose. Elle est l’occasion de rappeler aux élus qui se font les chantres du communautarisme ethnique ou religieux ce qu’est la République et la mission qui est la leur comme représentants du peuple.
Leur crédo doit être, s’il est besoin de le souligner, l’article premier de la Constitution de 1958. Selon cet article, « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. « Son organisation est décentralisée ».
- La France étant « laïque », il en résulte que les élus sont les derniers à pouvoir promouvoir quelle que soit la religion dans leurs conseils et dans leurs relations avec les habitants. Comme Kevin Nader l’a démontré avec brio, ces élus devraient alors intégrer dans l’exercice de leur mandat la valorisation de toutes les religions de manière égalitaire. Or la Constitution ne le permet pas.
- Les élus doivent respecter « toutes les croyances », une sémantique qui n’est pas anodine, car une croyance n’est pas une religion ; être athée, c’est aussi avoir une croyance.
- Enfin, dispose l’article premier de notre Constitution, tous les citoyens doivent être traités « sans distinction d’origine, de race ou de religion », ce qui signifie que le racisme antiblanc n’est pas plus acceptable sur le territoire de la République que le racisme antinoir ou encore l’antisémitisme (un mélange de tous les racismes). En d’autres termes, la racialisation de la société, tant prisée par la députée Obono qui s’est plainte de ce que la gauche en France était trop blanche (!), n’a pas droit de cité dans notre pays.
Culture française et sauvegarde de la nation. Les principes républicains qui sont le socle de notre démocratie sont clairs. C’est leur application par la juridiction administrative qui prête souvent à confusion. Depuis au moins une décennie, une guerre judiciaire est menée à l’encontre des élus qui affirment les principes de la laïcité ou qui respectent les traditions judéo-chrétiennes au fondement de notre histoire. Quand au plus haut niveau, ces traditions sont niées au profit du multiculturalisme, il y a lieu pour les juges comme pour les citoyens d’en être troublés. On peut en effet se demander si les propos du candidat à la présidence de la République au début de 2017 à Lyon, selon lesquels « Il n’y a pas une culture française, il y a une culture en France et elle est diverse », n’ont pas incité le juge administratif à contribuer à cette déconstruction de notre histoire. À quand en effet la destruction des cathédrales ?
La jurisprudence administrative à la croisée des chemins. À force de subtilité, la jurisprudence administrative ne risque-t-elle pas de devenir l’un des canaux privilégiés du multiculturalisme et de l’islamisation de la société ? L’interprétation extensive de la loi de 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État acte en effet le recul des signes chrétiens traditionnels au profit des édifices musulmans comme celui d’Ivry-sur-Seine construit à la grande satisfaction de son maire « Inch Allah » !
Sait-on par exemple que le Conseil d’État n’admet pas, sauf circonstances très particulières, l’exposition pourtant traditionnelle de crèches de Noël par les communes (arrêt du 9 novembre 2016) ?
Sait-on que le Conseil d’État oblige rituellement les communes à enlever des statues de la Vierge Marie installées sur les terrains privés comme publics municipaux (arrêts du 11 mars 2022 et du 18 octobre 2023) ?
Sait-on que le Conseil d’État suspend régulièrement les arrêtés municipaux « antiburkini » sur les plages au nom de la liberté d’aller et venir et de la liberté de conscience (ordonnances du 26 août et du 26 septembre 2016) en exigeant du maire – preuve impossible – qu’il justifie de « risques avérés de troubles à l’ordre public » (arrêt du 7 juillet 2023) ? À l’inverse, l’autorisation du burkini dans le règlement de piscines municipales est annulée (ordonnance du 21 juin 2022) comme attentatoire à la neutralité du service public, la municipalité de Grenoble n’ayant d’ailleurs pas désarmé puisqu’elle a maintenu ce règlement actuellement attaqué (affaire pendante devant le tribunal administratif de Grenoble). Comment s’y retrouver ?
Sait-on que le Conseil d’État a enjoint à des communes de mettre à disposition leurs locaux pour la fête de l’Aïd, le refus opposé par des maires étant regardé comme « une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et à la liberté de culte » (arrêts du 23 septembre 2015 et du 18 mars 2024) ?
Sait-on que le Conseil d’État a donné le feu vert à l’organisation de repas dans les cantines scolaires municipales proposant des menus en fonction des convictions religieuses (arrêt du 11 décembre 2020) ?
Sait-on que le Conseil d’État estime qu’une collectivité territoriale est habilitée à réaliser des travaux d’aménagement de locaux destinés à l’abattage rituel durant la fête de l’Aïd, pour répondre à des impératifs « d’ordre public, de salubrité publique et de santé publique » (arrêt du 19 juillet 2011) ?
Une mesure simple pour faire respecter la laïcité. Pour préserver la laïcité et le vivre-ensemble de « ceux qui croient au ciel et de ceux qui n’y croient pas », la jurisprudence administrative doit sérieusement évoluer. Mais dans cette attente, une mesure législative simple peut être prise sans délai. Il s’agit de l’interdiction formelle dans les locaux publics du port de vêtements religieux (sauf pour les religieux eux-mêmes) et notamment de l’abaya, du burkini et du voile islamique qui, pour paraphraser le Conseil d’État dans l’affaire des piscines de Grenoble, méconnaît l’article premier de la Constitution interdisant « à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers ».
Des propositions de loi ont été déposées. Celle de la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio visant à interdire le port de signes religieux par les élus locaux (texte nᵒ 535 (2025-2026)) est un premier pas important. Si l’affaire d’Ivry-sur-Seine pouvait accélérer l’adoption de ce texte, elle aurait entre autres servi à cela !
Noëlle Lenoir, avocate, membre honoraire du Conseil constitutionnel.
Noëlle Lenoir
Noëlle Lenoir est juriste. Avocate à la Cour, elle a commencé sa carrière comme administrateur au Sénat, puis a été directeur à la CNIL et directeur de cabinet du ministre de la Justice. Elle est conseiller d'Etat honoraire et membre honoraire du Conseil constitutionnel. Elle a été ministre des Affaires européennes (2002-2004) lors de l'élaboration du traité constitutionnel européen (rejeté par référendum) et de l'accession des pays de l'Europe centrale et orientale à l'UE. Elle s'est aussi dédiée à l'éthique en présidant divers comités d'éthique (UNESCO, Union européenne, Radio France, Parcoursup...). Elle a été déontologue à l'Assemblée nationale. Elle est présidente du Comité de soutien international de Boualem Sansal.
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