On ne déchoit pas toujours un citoyen par décret. Il suffit parfois de réduire ce que son passeport lui permet encore d’obtenir. En limitant aux urgences la protection consulaire accordée à des Belges établis en Judée-Samarie, la Belgique inaugure une citoyenneté conditionnelle : intacte dans le principe, diminuée au guichet. La mesure prétend viser un territoire ; elle atteint, dans ses effets, une population juive. C’est là que commence l’antisémitisme par omission : non dans la haine proclamée, mais dans l’inégalité rendue administrative.

Un État se révèle moins dans ses grandes proclamations que dans les gestes ordinaires par lesquels il reconnaît les siens. La citoyenneté n’est jamais aussi réelle que lorsqu’elle devient pratique : un passeport renouvelé, un acte d’état civil enregistré, une présence consulaire lorsque le national se trouve loin du territoire. C’est là, dans cette matérialité modeste du lien civique, que se mesure la fidélité d’un État à l’égalité qu’il proclame. Et c’est précisément là que la Belgique vient d’introduire une rupture.

En restreignant à la seule assistance d’urgence les services consulaires offerts aux Belges établis en Judée-Samarie, le gouvernement fédéral n’a pas seulement traduit une position diplomatique en mesure administrative. Il a déplacé le conflit du terrain interétatique vers le corps même de ses ressortissants. Il a fait d’un lieu de résidence le critère silencieux d’une citoyenneté diminuée. La décision se présente comme l’application rigoureuse du droit international ; elle produit, dans les faits, une hiérarchie entre nationaux. Elle prétend viser un territoire. Elle atteint une population. C’est dans cet écart — entre la neutralité affichée du critère et la singularité de ses effets — que réside la gravité du précédent. La Belgique ne retire pas formellement la nationalité ; elle en réduit l’usage. Elle ne désigne pas les Juifs ; elle les atteint par une médiation géographique. Elle ne proclame aucune exclusion ; elle l’organise sous le langage de la conformité juridique. La mesure se présente comme territoriale. Son effet, lui, est confessionnel.

Il ne s’agit pas d’un contentieux de bureau. Lorsqu’un État retire à une fraction de ses citoyens l’accès ordinaire à la protection qu’il doit en principe à tous — renouvellement de passeport, enregistrement des actes d’état civil, sécurité de l’inscription électorale, voire continuité administrative d’une pension acquise après des décennies de cotisations belges —, il ne déplace pas une frontière diplomatique : il fragmente le corps national lui-même, en faisant du domicile le critère silencieux d’une hiérarchie entre nationaux. La citoyenneté cesse alors d’être un statut pleinement opératoire pour devenir un lien réversible, suspendu au jugement moral que l’État porte sur le sol où vit son ressortissant. C’est cette réversibilité qui constitue la véritable rupture.

La justification est connue, et elle paraît imparable : dans son avis de juillet 2024, la Cour internationale de justice a déclaré illicite la situation résultant de « l’occupation et de la colonisation ». La Belgique en tire la conséquence qu’elle estime obligée. C’est ici que le raisonnement bascule. Les obligations que cet avis fait peser sur les États tiers sont des obligations erga omnes de non-reconnaissance et de non-assistance à une situation illicite imputable à la puissance occupante ; elles régissent le rapport d’un État à un autre État, non le rapport d’un État à ses propres citoyens. Rien, dans cet avis, n’impose à un gouvernement de réduire la protection consulaire due à ses propres nationaux au seul motif de leur lieu de résidence. En transposant à l’individu une obligation conçue pour les États, la Belgique privatise l’erga omnes : elle fait porter à un ressortissant belge vivant à Maale Adoumim le poids d’un devoir qui incombe aux chancelleries, non aux particuliers. Le citoyen devient comptable, dans son existence administrative, d’une illégalité dont il n’est ni l’auteur ni le sujet juridique premier.

Sur cette ligne de fracture entre le langage de la neutralité et la mécanique de la sélection se loge ce que j’ai déjà nommé : un antisémitisme par omission. Le terme ne renvoie pas à l’invective ni à la haine déclarée. Il vise une forme plus froide de l’hostilité : celle qui passe par les critères, les procédures et les exceptions. Une architecture administrative qui n’énonce jamais la différence en termes religieux, mais qui la produit dans ses effets, en atteignant principalement des Juifs par le détour d’une géographie politiquement disqualifiée. L’omission n’est pas une absence ; elle devient ici une modalité de l’exclusion — la plus difficile à incriminer, parce qu’elle se réclame du droit, et la plus efficace, parce qu’elle se passe de haine.

Ce concept n’est pas une figure de rhétorique : il a un répondant juridique. Le droit européen de la non-discrimination connaît de longue date la catégorie de la discrimination indirecte, soit un critère en apparence neutre — ici, la résidence en « colonie » — qui désavantage de manière disproportionnée un groupe défini par sa religion ou son origine, et qui ne devient licite qu’à la condition stricte d’être objectivement justifié et proportionné à son but. Or les implantations visées sont, dans les faits, des communautés juives ; les résidents palestiniens des mêmes territoires, musulmans ou chrétiens, ne sont pas la population pratiquement atteinte par le dispositif. Le critère géographique épouse ainsi, sans jamais la nommer, une population déterminée. La neutralité n’est plus ici qu’une technique de présentation : ce que le dispositif distribue, ce ne sont pas seulement des kilomètres, ce sont des appartenances.

La gravité du précédent tient à la nature de ce qui est ici suspendu. Hannah Arendt nommait « droit d’avoir des droits » cette appartenance première sans laquelle tous les autres droits demeurent lettre morte ; le passeport, l’acte de naissance enregistré, l’attestation consulaire en sont les supports modestes, mais décisifs. En réduisant ce lien à l’urgence, l’État belge laisse subsister la nationalité sur le papier tout en l’évidant dans l’usage : il fabrique un citoyen de plein statut et de demi-traitement, intact dans son titre, diminué dans l’exercice concret de ses droits. La citoyenneté graduée n’est pas une nouveauté de l’histoire ; elle en est l’une des plus anciennes tentations, et l’Europe sait mieux que personne où elle conduit lorsqu’elle s’applique aux Juifs.

L’ironie de la séquence belge achève d’en éclairer la logique. Le ministre qui a signé cette restriction est le même qui, au plus fort de la crise diplomatique née de l’enquête anversoise sur les mohalim, affirmait que « les Juifs belges méritent toute notre protection » et qu’ils ne sauraient être instrumentalisés comme levier dans une querelle de droit international. La formule était juste. Elle se retourne aujourd’hui contre son auteur. Car la protection consulaire est, par excellence, la forme la plus tangible de cette protection due — et c’est elle, précisément, que la décision réduit pour des Belges juifs au motif du lieu où ils résident. On ne saurait mieux dire l’écart entre le registre de la parole, généreux, et celui de l’acte administratif, qui retranche.

Reste l’épreuve de la cohérence, et c’est peut-être la plus accablante. Un État qui érige l’illicéité d’un territoire en critère de restriction consulaire devrait, par cohérence, appliquer ce principe partout où une situation comparable se présente. Or il ne le fait pas. Rien de tel n’est opposé, par exemple, aux Belges établis ou de passage au Sahara occidental, territoire dont le statut demeure disputé, où la présence marocaine structure la réalité administrative et sécuritaire, et où la question sahraouie continue de relever d’un contentieux international non résolu. Aucun Belge vivant dans cet espace, aucun binational belgo-marocain, aucun ressortissant lié à cette géographie contestée ne se voit, pour cette seule raison, assigné à une citoyenneté consulaire réduite. La singularité du traitement dit assez la singularité de l’objet visé. Ce n’est pas l’illicéité en général qui mobilise l’administration : c’est cette illicéité-ci, et la population qu’elle recouvre. La sélectivité ne démontre pas, à elle seule, une intention. Elle établit une structure de préjudice — et c’est de structures, autant que d’intentions, que se nourrit l’antisémitisme contemporain lorsqu’il renonce au cri pour adopter la circulaire.

Dans un temps où l’Europe aime se rêver gardienne du droit, il y a quelque chose de vertigineux à la voir produire, par les instruments mêmes du droit, une inégalité entre ses nationaux. La bureaucratie donne ici à l’exclusion une forme acceptable : elle ne persécute pas, elle « régularise » ; elle n’exclut pas, elle « limite à l’urgence » ; elle ne désigne personne, elle « tient compte de la résidence ». L’élégance du procédé ne doit pas masquer sa violence conceptuelle, car ce qui se joue n’est pas seulement une erreur de politique étrangère, mais un test moral, et ce test révèle avec quelle facilité l’égalité peut être suspendue dès lors que les Juifs qu’elle concerne vivent dans un espace que l’on a décrété indigne.

L’inégalité ne commence pas toujours par des proclamations brutales. Elle commence parfois par des restrictions techniques, des exceptions administratives, des catégories apparemment neutres, des guichets qui cessent de répondre de la même manière à tous les citoyens. C’est ainsi que l’on apprend à une société qu’un droit peut subsister dans les textes tout en se rétractant dans l’usage ; qu’une citoyenneté peut demeurer intacte dans son principe tout en devenant conditionnelle dans sa pratique ; qu’un passeport peut continuer d’attester une appartenance tout en ne donnant plus accès à la même protection.

La Belgique n’a pas proclamé de doctrine. Elle n’a pas inscrit dans la loi une citoyenneté inférieure. Elle a seulement décidé que, pour plusieurs centaines des siens, le lien consulaire ne vaudrait plus tout à fait la même chose. C’est précisément ce « seulement » qui inquiète. Car les ruptures les plus graves ne prennent pas toujours la forme du scandale ; elles avancent souvent sous celle de la procédure. Elles ne disent pas : vous êtes exclus. Elles disent : vous relevez d’un autre régime.

En matière juive, l’Europe devrait pourtant savoir que la distinction administrative n’est jamais innocente lorsqu’elle épouse, même sans la nommer, une population déterminée. L’antisémitisme contemporain n’a pas toujours besoin de slogans. Il lui suffit parfois d’un critère, d’une circulaire, d’un silence, d’un guichet fermé à moitié. La Belgique vient d’inventer cette forme discrète de déchéance : non pas retirer le passeport, mais en diminuer la portée ; non pas expulser le citoyen, mais lui apprendre que sa protection dépend désormais de l’endroit où il vit. C’est peu, en apparence. Mais l’habitude, en cette matière, n’a jamais été une frontière : elle a toujours été une pente.

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