• Une loi fortement contestée dès l’origine

Par sa décision n°2026-911 DC du 14 août 2026, le Conseil constitutionnel a annulé la disposition qui interdisait l’accès aux réseaux sociaux par les mineurs de 15 ans. Cette disposition, voulue par le Président de la République, avait suscité, non seulement dans l’enceinte du Parlement, mais également dans une frange importante de l’opinion publique de vives protestations. D’abord, beaucoup suspectaient une volonté du pouvoir politique de contrôler potentiellement tous les titulaires de comptes sur les réseaux sociaux à veille d’échéances électorales majeures (les élections présidentielles de mai 2027), puisque la disposition impliquait que chacun s’identifie donnant ainsi lieu à un fichage généralisé.

Ensuite, la loi censurée avait d’autant plus éveillé les soupçons que les Français savaient que des législations analogues en particulier aux Pays-Bas avaient été sans effet, sauf à permettre un contrôle administratif mal venu des internautes, les jeunes se voyant interdire l’accès aux réseaux sociaux parvenant à contourner cette interdiction (le chiffre de 85% a été cité).

Enfin, la conception suivant laquelle l’Etat doit tout régenter dans l’intérêt de l’enfant, en reléguant les parents à un rôle de figurants, était rejetée par ceux qui, en France, estiment que la prévention des risques auxquels sont exposés les enfants incombe au premier chef aux parents. Loin de les déresponsabiliser, il faut au contraire les sanctionner lorsqu’ils se refusent à « éduquer » et donc à contrôler leurs enfants (ou lorsqu’ils s’en font les complices).

  • Application des tests de constitutionnalité des restrictions aux libertés

Saisi par les groupes LFI et socialiste, le Conseil constitutionnel a tranché. La disposition est contraire à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen suivant lequel « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Le Conseil a ainsi opportunément confirmé ce qu’il avait indiqué notamment dans sa décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020 sur la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet (dite Loi Avia) que cette liberté – « condition essentielle de la démocratie » (le Conseil ayant supprimé étrangement le mot « essentielle » dans sa dernière jurisprudence) s’applique pleinement aux services numériques.

S’agissant de restreindre la liberté d’expression impliquant l’accès à une pluralité d’informations de sources diverses, il a suivi la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (article 10 §2 de la Convention européenne des droits de l’homme) en appliquant le triple test habituel: toute atteinte portée, pour un motif légitime, à une liberté doit être « nécessaire, adaptée et proportionnée », autant de formules qui d’ailleurs laissent au juge une marge d’appréciation quasi sans limites (mais c’est un autre problème).

  • Une motivation sobre et a minima

Au regard de l’exigence de nécessité, le Conseil a retenu comme seuls objectifs de la loi la lutte contre « l’addiction, l’isolement et l’exposition à la pornographie, le harcèlement et la fraude » passant sous silence le problème majeur de la radicalisation islamiste, de la violence et du narcotrafic.

Il a avant tout fait valoir que le législateur n’avait soumis l’accès aux réseaux à « aucune condition tenant aux fonctionnalités ou aux contenus proposés, aux dangers auxquels ils exposent, et à l’insuffisance des protections dont ils sont assortis ». Il a corollairement estimé insuffisantes les dérogations prévues pour « les encyclopédies en ligne, répertoires éducatifs ou scientifiques [et] plateformes de développement et de partage de logiciels libres ou de projets numériques à vocation éducative en source ouverte », et il a suggéré d’y ajouter « les services collaboratifs de partage de contenus de loisir, d’information ou d’entraide, les applications de communication en ligne ou les jeux en ligne présentant des fonctionnalités collaboratives et sociales marquées, non plus que les réseaux sociaux en ligne qui, sans revêtir par eux-mêmes une dimension éducative, sont créés en lien avec des activités éducatives ».

Le considérant véritablement intéressant de la décision est celui qui fait écho à la critique de la substitution de l’Etat aux responsabilités des parents. Le Conseil constitutionnel a en effet posé la question – et il faut le saluer – de l’équilibre à préserver entre l’intervention de l’Etat dans l’éducation des enfants et les responsabilités parentales. Il a souligné l’absence de précision sur « les conditions dans lesquelles les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal du mineur, dûment informés des risques potentiels et des garanties que présentent les services concernés, peuvent dans l’intérêt de l’enfant, dans l’exercice des devoirs qui leur incombent en vertu de la loi, décider de lever l’interdiction, d’en limiter la portée ou d’autoriser l’accès à certains services ».

  • En guise de conclusion, défendons la liberté d’expression

Deux réflexions s’imposent à la lecture de la décision du Conseil constitutionnel :

En premier lieu, cette décision comporte des non-dits. Ainsi est passée sous silence la question des modalités d’un contrôle de l’interdiction d’accès aux réseaux sociaux au regard de la protection des données personnelles et de l’impératif démocratique d’une conception le plus large possible de la liberté d’expression. Car se l’objet et l’effet d’une publication pas de nuire ou de mettre autrui en danger, cette liberté doit être strictement respectée.

En deuxième lieu, comme il est de coutume depuis quelques années, le Conseil constitutionnel ne procède pas à l’explicitation étayée de son appréciation au regard des précédents jurisprudentielles. Il réécrit en quelque sorte la loi en dictant au législateur comment en compléter la rédaction pour la rendre, à ses yeux, acceptable. Cette technique, inusuelle de la part d’une cour suprême, conjugue un rôle de réviseur de la loi – un peu à la manière du Conseil d’Etat – et de censeur éventuel de ses dispositions. Il n’est pas sûr que cette approche soit parfaitement lisible pour un citoyen qui attend d’une juridiction suprême, au-delà de la technique, qu’elle donne avant tout du souffle aux valeurs qui constituent le socle de la République.

Quoiqu’il en soit, la multiplication des initiatives gouvernementales et européennes destinées à contrôler, voire réprimer, les services numériques et l’audiovisuel privé, appelle à la vigilance. Dès la rentrée, outre le dépôt annoncé par le Président Macron d’un nouveau texte sur les restrictions d’accès des réseaux sociaux, reprenant les préconisations du Conseil constitutionnel, un nouveau débat va s’ouvrir sur le projet de loi n° 913 déposé le 22 juillet dernier au Sénat pour combattre les ingérences étrangères. Ce texte tend à brider l’information sur les réseaux sociaux dans la perspective de l’élection présidentielle de 2027 en conférant des pouvoirs décuplés à l’Arcom.

Dans le climat d’extrême méfiance qui règne en France vis-à-vis de ce genre d’initiative, la défense de la liberté d’expression a toutes chances de rester – à bon droit – le sujet numéro un !


Noëlle Lenoir

Noëlle Lenoir est juriste. Avocate à la Cour, elle a commencé sa carrière comme administrateur au Sénat, puis a été directeur à la CNIL et directeur de cabinet du ministre de la Justice. Elle est conseiller d'Etat honoraire et membre honoraire du Conseil constitutionnel. Elle a été ministre des Affaires européennes (2002-2004) lors de l'élaboration du traité constitutionnel européen (rejeté par référendum) et de l'accession des pays de l'Europe centrale et orientale à l'UE. Elle s'est aussi dédiée à l'éthique en présidant divers comités d'éthique (UNESCO, Union européenne, Radio France, Parcoursup...). Elle a été déontologue à l'Assemblée nationale. Elle est présidente du Comité de soutien international de Boualem Sansal.

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