Christophe Boutin et Frédéric Rouvillois ont disséqué pour la NRP le rapport commandité par trois parlementaires écologistes et produit par un collectif d’universitaires “Rendre le système juridique français résilient face à un potentiel choc autocratique’’ .
Quelques commentaires amusés et dubitatifs sur la note
Rendre le système juridique français résilient face à un potentiel choc autocratique.
Introduction
Si la maman du petit chaperon rouge, quand il alla visiter sa mère-grand, avait mis dans son panier, en plus de la galette et du petit pot à beurre, la liste de ses faiblesses et les moyens d’y remédier, sans doute aurait-il pu échapper au grand méchant loup ; et peut être même est-ce lui qui aurait fini par le croquer. C’est à ce genre de conte de fées pour enfants sages que fait penser Rendre le système juridique français résilient face à un potentiel choc autocratique, une « note » rédigée par un « collectif d’universitaires » composé de huit membres ayant travaillé sous la direction de deux autres, Laurent Pech et Sébastien Platon, à la demande de trois parlementaires d’Europe Écologie les Verts. Un « test de résistance » destiné à vérifier les vulnérabilités de notre système institutionnel au sens large – institutions politiques, juges, autorités administratives indépendantes, société civile, médias, université… – face à un pouvoir « autoritaire » cherchant à le « capturer ». Leur conclusion, est sans appel : la menace est là, et c’est dans les textes mêmes censés la protéger que les autocrates de demain trouveront les armes pour mettre à bas la démocratie.
Les trois parlementaires écologistes commanditaires précisent dans leur avant-propos que « l’ambition de ce travail n’est pas de nourrir les peurs – quoi que sans elles, la note n’aurait pas d’objet -, mais de « préparer notre démocratie » : non pas la démocratie, ni surtout « la leur », celle des populistes, mais « la nôtre ».
Une démocratie qui, en effet, ne coïncide pas avec celle que désigne l’étymologie, pas plus que la célèbre formule de Lincoln reprise dans la constitution française – « le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple » – mais qui, en revanche, ressemble trait pour trait à celle qu’évoquait Pierre Rosanvallon dans un entretien donné au journal Le Monde en 2025, où quand il affirmait que « les juges incarnent autant que les élus le principe démocratique de la souveraineté du peuple ». Allons plus loin : la démocratie ainsi entendue coïncide avec « l’État de droit », ou plutôt avec ce que les auteurs de la note appellent « notre État de droit », défini par la Commission européenne comme un système de garantie et de promotion des droits fondamentaux, lequel suppose l’intervention permanente des « juges », et plus particulièrement des juges constitutionnels, chargés de faire prévaloir ces droits sur d’éventuels dérapages de la volonté populaire. Ce qui conduit à déduire que « les juges incarnent (…) le principe démocratique » mieux encore que les élus – nul d’entre eux n’étant à l’abri de « dérives autoritaires » -, et même, au fond, mieux que le peuple, toujours sur le point de céder aux « nouveaux autoritaires » qui, « sous couvert de mettre en œuvre la volonté du peuple » ou du « pays réel », démantèleront l’État de droit et ses acquis. En définitive, ce que la note appelle « notre démocratie » n’a pas de pire ennemi que le peuple lui-même – à moins que l’on ne parvienne à l’encadrer minutieusement, ce qui est précisément ce qu’elle se propose de faire.
Mais pourquoi, et face à qui ? Il peut être intéressant de suivre les « étapes clefs du démantèlement de la démocratie et de l’État de droit » décrits par nos auteurs pour déceler les points, sinon aveugles, au moins borgnes, de leur démonstration, comme de s’interroger sur leurs sources ou leurs exemples.
I – Une perspective contestable.
A – La dérive inéluctable.
« 01 – Point de départ : les citoyen·nes (sic) perdent confiance dans leur système de gouvernement. Les raisons : renforcement des inégalités, difficultés économiques et chômage persistant, pratiques prédatrices de l’élite au pouvoir. Les conséquences : une crise des partis, des positionnements de plus en plus populistes… » Le point de départ est donc l’échec du système institutionnel en place, sur les causes duquel rien n’est dit, et non sa conquête brutale par des opposants qui ne prospèrent en fait que grâce aux erreurs du premier. On notera au passage la dénonciation d’élites « prédatrices » quand, quelques pages plus loin, analysant un populisme honni, les auteurs le définissent… par la mise en cause des élites (« Par populisme, il convient de comprendre tout mouvement ou idéologie basés sur un rejet (rhétorique) des « élites »»). Nous entrons là de plain-pied dans une logique qui n’est pas sans rappeler le célèbre sketch des Inconnus comparant les mauvais chasseurs (« ils voient le gibier et ils tirent ») et les bons (« ils voient le gibier et ils tirent… mais ce sont de bons chasseurs »). Est ici « bonne » la légitime dénonciation d’élites prédatrices par la gauche morale, mais « mauvaise » l’illégitime critique illégitime des mêmes élites par les populistes.
Ce biais, on le retrouve en permanence. Continuons. « 02- Pour rompre avec le système précédent les citoyen·nes (re-sic) votent pour un parti promettant des changements radicaux. Les conséquences : le nouveau parti au pouvoir multiplie les « réformes » rapides et passe outre toute critique en les présentant comme réalisant « la volonté du peuple ». » D’une part, on ne voit pas vraiment pourquoi la volonté de rupture d’avec le système ne devrait pas s’accompagner de changements radicaux – à titre d’exemple, la volonté de sortir du système « hétéro-patriarco-capitaliste » de nombre de militants et élus EELV les suppose. D’autre part, on ne saisit pas non plus pourquoi, a priori, l’application rapide d’un programme voté par une majorité ne correspondrait pas somme toute assez bien à une tentative louable pour traduire dans les actes la « volonté du peuple ». Sauf, là encore, à distinguer entre le « bon » réformiste de gauche et le « méchant » de droite.
Après quoi « 03 – Les nouveaux·elles (sic) autocrates s’emparent des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Les conséquences : la justice, la police, les médias, les autorités administratives indépendantes, la fonction publique… » Ces points de suspension lassent le lecteur sur sa faim, mais il ne semble pas que cette volonté de contrôle soit différente de bien des situations que nous avons connues en France, et ce sous des régimes aussi peu autocratiques que ceux de la gauche mitterandienne,ou hollandiste.
Mais dès lors, avertissent les auteurs saisis d’effroi, tout partirait en vrille autocratique. « 04 – La sphère publique est peu à peu dominée par le parti au pouvoir. En pratique : élimination des discours alternatifs via la répression de la société civile, des journalistes, chercheur·euses (sic) et activistes (notamment des recours en justice abusifs)… » Là encore, de nombreux exemples pourraient être tirés du fonctionnement de régimes n’encourant a priori pas les foudres de nos auteurs, mais continuons. « 05 – Les règles électorales sont changées en faveur du pouvoir en place. Par exemple : modification des règles d’acquisition du droit de vote, redécoupage des circonscriptions électorales, prise de contrôle de l’autorité en charge des élections… » Or, de telles réformes correspondent, d’une part, à ce que propose la gauche radicale, avec l’ouverture du droit de vote à tous les résidents présents sur le territoire, et, d’autre part, aux vœux de nos auteurs eux-mêmes, avec la modification du mode de scrutin et la création d’une AAI (Autorité Administrative Indépendante) supplémentaire en charge des élections. Leurs présupposés sont une nouvelle fois évidents : une AAI ne saurait mal faire démocratiquement, et il y a des changements électoraux légitimes (de gauche) mais d’autres non (de droite).
« 06 – Le système est alors capturé (sic) de manière globale avec peu d’options restantes pour l’opposition. Les organes de contrôle, affaiblis, ne parviennent plus à faire garde-fou (sic) ». Nous sommes ici dans la pétition de principe, mais le pire pour les citoyens est à venir puisque « 07 – Le pouvoir en place organise si besoin des référendums biaisés pour se légitimer. En cas de résistance interne ou de critique externe, le parti au pouvoir évoque « la volonté du peuple » pour contourner les derniers obstacles institutionnels. » On note ici la vieille détestation d’une certaine gauche pour le référendum, sur laquelle on reviendra un peu plus loin. Que le vote populaire puisse servir de légitimation à un choix législatif précis, et pas seulement à élire les « sachants » qui sauront, eux, faire des choix légitimes, on sait depuis Sieyès que c’est inadmissible pour elle. On se penchera aussi sur la notion de « référendum biaisé » : est-ce un référendum qui pose une question que l’on ne doit pas poser – car elle soulèverait, horrosco referens, les pires pulsions d’un peuple dont il faudrait toujours se méfier ? Ou un référendum que son auteur croit gagné d’avance et dont il se sert pour se relégitimer politiquement ( un genre de manipulation qu’aucun homme de gauche digne de ce nom n’oserait faire) ? Ou tout simplement, un référendum initié par un pouvoir qualifié par ses adversaires d’autocratique ? Nul ne le sait.
Ultime (mauvaise) action, « 08 – Les fonds publics sont « redistribués » et des ennemis imaginaires et boucs émissaires sont dénoncés avant les prochaines élections. Les électeurs clefs sont acquis, les opposants sont craints. » Là encore, le fonctionnement de notre démocratie française sous les présidences variées de Mitterrand et Chirac, Sarkozy et Hollande, en ayant garde d’oublier Macron, correspond assez fortement à ces critères. Serions-nous passés sans le savoir à côté d’« autocrates » qui ne disaient pas leur nom ? C’est en tout cas la fin de la démocratie : « 09. Le point d’arrivée : La possibilité d’une alternance pacifique du pouvoir est devenue quasiment impossible. »
Le but des autocrates modernes ne serait donc plus le coup d’État, le golpe, le pronunciamento, par lesquels leurs prédécesseurs brutaux et bas de plafond parvenaient au pouvoir et le gardaient (en attendant d’en être chassés par un légitime coup d’État de gauche, une « révolution populaire »), mais la « capture constitutionnelle » – traduction balbutiante de l’anglo-saxon constitutional capture – permettant un « backsliding » – un terme sans doute beaucoup plus parlant que le si commun « retour en arrière ». En sachant aussi que, même chez les autocrates, il faut distinguer, car il y a autocrate et autocrate. Ceux qu’il convient de dénoncer avec vigueur sont ceux qui veulent « enclencher un processus d’autocratisation de manière systémique ». Mais on ne saurait les confondre avec les autocrates malgré eux, dirigeant des pays où l’on ne saurait relever que « l’absence de capacité de construire et consolider un véritable État de droit » ou de simples « violations ponctuelles des principes de l’État de droit » (sic). Ces « déficiences structurelles de la démocratie et/ ou de l’État de droit dans des pays qui font face à une corruption endémique, des moyens institutionnels faibles, ou encore des ressources insuffisantes au niveau de leur administration ou de la justice », pour regrettables qu’elles puissent être aux yeux des auteurs, ne sauraient cependant être confondues avec le Mal populisto-autocratique. Un Mal que seul de subtils observateurs, au fait comme eux de toutes les technicités juridiques, sont en mesure de percevoir : ne sait-on pas que la ruse ultime du diable est de faire croire qu’il n’existe pas ? « Dégradation démocratique » ou « régression autoritaire » peuvent ainsi être le fait d’un « autoritarisme furtif ».
B – Les sources et les exemples.
Pour étayer leur diagnostic, nos auteurs ont leurs sources. On y trouve sans grande surprise des textes émanant d’instances supranationales, dont la communication de 2019 de la Commission européenne visant à mettre en place un « plan d’action » pour le « renforcement de l’État de droit au sein de l’Union », ou la mise à jour de 2025 de « la liste des critères de l’État de droit » par la Commission de Venise, arbitre des élégances démocratiques dans laquelle siègent, entre autres, Albanie, Algérie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Kosovo ou Turquie.
Viennent ensuite les ONG. Transparency international bien sûr, et son indice de corruption, une structure que son financement largement américanisé – USAid, des « Majors » comme General Motors, Exxon, Ford, IBM, Lockheed Martin, Pfizer Pharmaceutical ou Boeing – mais aussi suédois, place à l’extrême limite des « agents d’influence ». Autre source, les études du World Justice Project, sur le recul mondial de l’État de droit. On n’aura garde de critiquer une ONG philanthropique dont les analyses annuelles couvrent « 142 pays et juridictions », et dont l’indice de qualité de l’État de droit repose sur « 214 000 enquêtes auprès des ménages et 3 500 enquêtes auprès d’experts juridiques ». Grâce à sa « méthodologie rigoureuse », affirme l’ONG, son indice « est utilisé par les gouvernements, les organisations multilatérales, les entreprises, les universités, les médias et les organisations de la société civile du monde entier pour évaluer et combler les lacunes de l’État de droit ». Merci donc à son fondateur, l’avocat américain Bill Neukom (mort en 2025), qui, ami de Bill Gates, a dirigé pendant 17 ans le service juridique de Microsoft, une société dont on sait le strict respect de la souveraineté des États. Financement ? Pêle-mêle Commission européenne, Global Affairs Canada, ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, OCDE, Conseil supérieur de la magistrature du Qatar, PNUD, Département d’État américain, Banque mondiale, l’Open Justice Society de Georges Sorros ou Google, Microsoft, Shell et… LexisNexis. Quant à la dernière ONG-source, l’Institut V-DEM, présenté comme « un centre de recherche basé en Suède » qui « publie un rapport annuel sur l’évolution de la démocratie dans le monde » et a dénoncé « 50 tactiques spécifiques ayant été mise en œuvre » par les autocrates modernes, elle est financée entre autres par la Commission européenne, l’Open Society Foundation et diverses fondations américaines – ou ici encore suédoises -, et prête à dénoncer tout État s’opposant à la doxa libérale.
Pour résumer, tout ce petit monde se tient : les « chercheurs indépendants » sont financés par l’Union européenne, qui justifie ses décisions par les résultats de leurs recherches indépendantes. Le système qui fonctionne si bien avec les laboratoires pharmaceutiques est appliqué ici à l’État de droit et à la dénonciation des dérives autocratiques.
Deux exemples tirés des États de l’Union européenne sont présentés et détaillés pour éclairer la lanterne des lecteurs sur les dangers encourus : ceux de la Hongrie de Viktor Orban (4 pages) et de la Pologne entre 2015 et 2023 (trois pages). Dans les deux cas en effet, grâce à une « stratégie délibérément planifiée et poursuivie » le pouvoir est parvenu, nous dit-on, à « miner fondamentalement (sic) le pluralisme et créer de facto un système de parti unique où la rotation pacifique du pouvoir n’est pratiquement plus possible en raison de la capture formelle ou informelle de l’ensemble des pouvoirs et contre-pouvoirs ». Que Viktor Orban ait dû quitter le pouvoir après des élections libres en 2026, et que la même chose se soit produite en Pologne en 2023, cet infime détail semble avoir « pratiquement » échappé à nos experts. Et de fait, leurs pseudo-exemples sont surtout de magnifiques contre-exemples : malgré des tentatives juridiques qualifiées « d’autocratisation », il y eut bien un changement démocratique par les urnes. Ni la Hongrie, ni la Pologne n’ont ainsi eu besoin de mettre en œuvre, pour éviter la « capture » autocratique, le bétonnage institutionnel préconisé dans la suite de leur note par nos auteurs – leurs propositions de révision de la constitution accompagnée de nouveaux textes législatifs ou réglementaires situant leur projet quelque part entre la ligne Maginot de la démocratie et le Mur de l’Atlantique de l’État de droit.
Ledit bétonnage s’avère du reste hautement suspect dès lors que l’objectif avancé par les auteurs de la note, « renforcer notre constitution », implique à beaucoup d’égards de déconstruire la constitution de la Ve République, en bouleversant les équilibres, les logiques et les rapports de force. Arrivé à ce point, on devine facilement le propos et l’objectif de cette – mauvaise – note : sous couvert d’un « stress test pour la France » sonnant le tocsin face à la montée des autocrates, proposer des chantiers visant à s’en protéger et tendre ainsi, non point à renforcer la constitution, mais – au contraire-, à l’aligner sur les modèles du « constitutionnellement correct » européen. C’est-à-dire, à éliminer ce qui fait sa singularité et à anticiper d’autres évolutions, plus conformes aux « grandes espérances » fédéralistes que partagent toutes les ONG, think-tanks et institutions supranationales sur lesquelles s’appuient exclusivement les coauteurs de la note.
C’est ce que les commanditaires de cette dernière appellent « préparer notre démocratie ».
II – Se méfier du peuple.
D’emblée, la note se réclame d’une approche exigeante et même offensive de la démocratie – « la meilleure façon de défendre la démocratie (consiste) à examiner lucidement ses vulnérabilités ». Et en même temps, elle laisse entendre à demi-mot que la principale de ces « vulnérabilités » résiderait au fond dans le peuple lui-même, celui-ci risquant fort, lors du prochain « cycle électoral » de 2027, de basculer du côté obscur, à moins qu’on ne l’encadre de façon suffisamment étroite. Entre les deux guerres, le publiciste André Tardieu, l’un des maîtres à penser du général de Gaulle, reprochait au régime parlementaire de la IIIe République de faire du peuple un « souverain captif ». La note, elle, appelant de ses vœux le retour d’un tel régime, semble exiger que l’on remette en cage ce peuple souverain que la Ve République avait entendu délivrer. On le constate sur deux points : la question du référendum et du pouvoir constituant, et celle de la législation électorale.
A – Le référendum discrédité.
De Gaulle et son principal conseiller, le constitutionnaliste René Capitant, considéraient le référendum comme l’un des piliers essentiels de la Ve République. Pour nos auteurs, il paraît être l’un de ses principaux dangers : « Si un président autoritaire souhaite contourner complètement le Parlement afin de mettre en place un régime hybride/autoritaire, il ou elle peut décider de recourir à l’article 11 de la Constitution française ». Voilà pourquoi « l’importance de cette prérogative et le danger qu’elle représente pour l’État de droit ne seront jamais assez soulignés ». A priori, tout référendum est hautement dangereux, en ce qu’il permet d’instaurer, sans médiation, un rapport direct entre le chef de l’État et le peuple ; il ne perd un peu de sa virulence que lorsqu’il est étroitement corseté par le Parlement (comme dans le cas du référendum de l’article 89) et par le juge constitutionnel.
Or, précisément, le référendum de l’article 11 échappe à l’un et à l’autre : au Parlement, qui n’a pas à l’autoriser, et au Conseil constitutionnel, qui s’est déclaré incompétent pour contrôler la constitutionnalité des lois adoptées par référendum. Il est d’autant plus dangereux que « l’article 11a déjà été utilisé au moins une fois pour réviser la constitution, en 1962, afin d’inclure dans la constitution l’élection du président de la République au suffrage universel direct ». Cependant, poursuivent les auteurs de la note, « ce précédent ne signifie toutefois pas que cette manœuvre soit légale » – ou, plus exactement, constitutionnelle. La preuve ? La note va jusqu’à en citer deux. La première, c’est « le compte-rendu de la séance du Conseil constitutionnel du 6 novembre 1962 » qui « montre un désaccord clair de ce dernier quant à l’emploi de l’article 11 pour modifier la constitution » – ce qui ne l’empêcha pas, quelques minutes plus tard, de refuser de censurer cet usage. La seconde, c’est l’opinion de Laurent Fabius, alors président du Conseil constitutionnel, déclarant dans un entretien au journal Le Monde en 2022 qu’un tel usage de l’article 11 serait irrégulier – ce qui ne le conduisit pas pour autant, non plus qu’aucun de ses prédécesseurs, à annuler les élections présidentielles au motif qu’elles résulteraient d’une loi votée par une procédure contraire à la constitution…
Ces deux « preuves » sont-elles pour autant suffisantes pour régler définitivement le problème et condamner comme irrégulière toute utilisation de ce type de l’article 11, autrement dit du recours au peuple pour réviser la constitution ? On peut citer à ce propos de Gaulle lui-même, déclarant en septembre 1962 que « le peuple français est souverain », et que « quand un choix politique peut engager son destin, il est élémentairement nécessaire que le pays fasse lui-même ce choix. (…) C’est vrai à tous égards, et même au point de vue juridique. Toute modification importante de la Constitution doit procéder du pays lui-même ». Ou encore Michel Debré, le principal rédacteur de la Constitution, précisant que pour la réviser il existe certes une procédure normale, celle de l’article 89, exigeant l’intervention des deux assemblées, mais qui ne convient qu’à une époque normale ; inversement, Il existe aussi une procédure d’exception, celle de l’article 11, qui manifeste « le droit pour le chef de l’État, en une circonstance grave (…), de consulter directement le corps électoral ». On peut ajouter que l’usage de l’article 11 en matière constitutionnelle n’a pas eu pas un seul précédent, mais au moins quatre : outre celui de 1962, celui de 1969, même si le résultat fut négatif, ceux de janvier 1961 et d’avril 1962 à propos de l’Algérie, eurent tous deux un impact incontestable sur la constitution. C’est ce que François Mitterrand reconnaitra lui aussi en avril 1988 dans un entretien publié par la revue Pouvoirs où l’on croit retrouver l’argumentation de Michel Debré : « L’usage établi et approuvé par le peuple peut désormais être considéré comme une des voies de la révision, concurremment avec l’article 89. Mais l’article 11 doit être utilisé avec précaution à propos de textes peu nombreux et simples dans leur rédaction. Sinon, il serait préférable que la population des Français fût éclairée par un large débat parlementaire. »
En somme, l’irrégularité de l’usage de l’article 11 en matière de révision constitutionnelle semble pour le moins incertaine et discutable, comme le laissent entendre des autorités autrement plus irréfutables que celles sur lesquelles s’appuient les auteurs de la note. Pour eux, au fond, il s’agit moins d’inconstitutionnalité que d’inopportunité – comme ils le reconnaissent en rappelant que, « lors des élections présidentielles de 2022, Marine Le Pen avait proposé d’utiliser elle aussi l’article 11 afin de modifier la constitution en vue de lever les obstacles constitutionnels à son programme ». C’est notamment, dans la perspective des « peurs » de 2027, pour l’empêcher de le faire à l’avenir qu’il faut lui interdire d’utiliser la voie empruntée jadis par le général de Gaulle et d’où résulte la règle qui, depuis 1962, structure la vie politique française. De là, les recommandations des auteurs de la note. La première est de réviser la constitution afin d’exclure explicitement toute possibilité de révision de la Constitution sur la base de l’article 11 – ce qui laisse supposer que la chose, pour l’instant, n’est pas clairement irrégulière. La seconde – réviser l’article 55 de la Constitution pour affirmer explicitement la supériorité des traités et des accords internationaux sur les lois référendaires -, est parfaitement superflue, puisque cette supériorité est déjà reconnue, mais elle permet de marquer que les traités internationaux sont au-dessus de la souveraineté du peuple. Ce qui serait aussi le cas du juge constitutionnel en vertu de la recommandation n° 10 visant à lui permettre de contrôler les lois référendaires, aussi bien a priori (juste avant le référendum), qu’a posteriori (ce qui lui permettrait de se repencher sur la révision du 6 novembre 1962 et pourquoi pas, rêvons un peu, de supprimer le principe de l’élection du président au suffrage universel…)
B – Les élections.
En ce qui concerne les élections, la note commence par un léger flottement : après avoir noté que le système électoral était « bien ancré en France dans la tradition démocratique depuis 1958 », puis à nouveau que « la France est une République démocratique solide depuis 1958 », elle corrige son optimisme en avouant que le dit système électoral « présente des vulnérabilités structurelles face au risque d’un choc autoritaire » : des « faiblesses qui pourraient être exploitées par une majorité autocratique au Palais Bourbon qui aurait décidé de recourir au légalisme autocratique (sic) en vue de transformer un régime démocratique libéral en un régime que les politologues qualifient, selon les écoles, d’autoritarisme compétitif, d’autocratie électorale, de démocratie illibérale ou encore de démocrature ». Tout va bien depuis soixante-huit ans, mais tout pourrait bien se renverser si le peuple se laissait mener par les mauvais bergers. Pourquoi ? En raison d’un cadre normatif fragile, car « essentiellement constitué de dispositions législatives et réglementaires ».
Les auteurs de la note affectent ici de négliger l’existence des juridictions administratives et du Conseil constitutionnel, lesquelles suffiraient, le cas échéant, à sécuriser l’ensemble, en censurant des mutations législatives contraires à la constitution ou aux conventions internationales. Malgré cette évidence, ils n’hésitent pas à mettre en avant les prétendus « périls » que recèlerait le système – ceux que le peuple risque de faire courir aux principes de « l’État de droit ».
Premier problème – « il s’agit même de « la vulnérabilité identifiée comme la plus grave et la plus durable par les organisations internationales » -, « l’administration des élections serait frappée d’une fragilité intrinsèque » : « Si une majorité autocratique arrive à l’Assemblée nationale par la voie des urnes, elle pourra aisément réviser les nombreuses dispositions législatives ordinaires encadrant la composition et les attributions des organes de gestion des processus électoraux ». Pour l’éviter, un encadré évoque les solutions bénéfiques créés sur ce point par des démocraties aussi notoirement exemplaires que le Pérou, la Bolivie, l’Équateur et le Costa Rica, avec la création d’autorités administratives indépendantes dont la note propose la constitutionnalisation.
Deuxième problème, celui de la délimitation des circonscriptions électorales et de la détermination du mode de scrutin.
À cet égard, la note souligne avec emphase que « les modes de scrutin sont (…) un des premiers dispositifs à être modifiés par une nouvelle majorité autocratique en recherche de consolidation durable. Une majorité au Palais Bourbon, même relative, peut ainsi changer les règles du jeu rapidement et facilement ». La démonstration suscite d’emblée une certaine perplexité : pourquoi en effet une « nouvelle majorité autocratique » n’aurait-elle rien de plus pressé que de bouleverser le socle électoral qui lui a permis de remporter les élections et d’accéder au pouvoir ? Quelle mouche l’aurait piquée ? Dans l’histoire constitutionnelle française, la seule majorité à l’avoir fait fut, en 1986, la très courte majorité de droite qui rétablît un scrutin majoritaire qui avait été remplacé, l’année précédente, par le scrutin proportionnel ; un choix qu’elle paya fort cher, puisqu’elle perdit les élections législatives moins de deux ans plus tard. Certes, la note précise, de façon un peu sournoise, que cette majorité pourrait n’être que « relative » (le lecteur en déduisant qu’elle pourrait ainsi viser à devenir « absolue » aux prochaines échéances électorales, cinq ans plus tard). Sauf qu’une majorité relative serait bien incapable de modifier la législation électorale en vigueur, et qu’une majorité tout court, si tant est qu’elle souhaite scier la branche sur laquelle elle est assise, n’en resterait pas moins soumise au contrôle du Conseil constitutionnel.
Mais sur ce plan, la proposition la plus rocambolesque (et la plus révélatrice) est probablement celle qui suggère d’accorder « une protection constitutionnelle supérieure aux principes électoraux déjà constitutionnalisés, en empêchant le pouvoir constituant dérivé d’y porter atteinte ». Ce qui, concrètement, reviendrait à accorder aux autorités actuellement compétentes pour réviser la constitution le pouvoir d’interdire à leurs successeurs de la réviser sur ces mêmes questions ; autrement dit, de conférer à leur décision une valeur « supraconstitutionnelle », en les plaçant définitivement hors d’atteinte du constituant. Un procédé qui, non seulement, pose des problèmes théoriques insolubles – de quel droit le pouvoir constituant d’aujourd’hui pourrait-il interdire quelque chose au pouvoir constituant de demain ? -, mais confirme l’orientation « démophobe » de l’ensemble de la note, le fait d’interdire toute révision constitutionnelle future revenant en effet à priver le peuple de l’élément essentiel de sa souveraineté, le pouvoir constituant. Et de le faire au motif qu’il pourrait, en l’utilisant, aller à l’encontre de l’État de droit – un tel interdit supposant en outre le contrôle du juge constitutionnel, ultime garant contre un peuple dont on ne doit cesser de se méfier.
III – Déséquilibrer les pouvoirs.
Sur le plan institutionnel, les recherches de nos experts leur permettent, écartant non-dits et tabous, de dévoiler le secret de la Ve République : « le déséquilibre en faveur de l’exécutif face au pouvoir du Parlement ». Non que cela soit infondé puisque « la Constitution de 1958 a été conçue en réaction à la IVe République (1946-1958) qui était caractérisée par un Parlement tout puissant et extrêmement divisé et un gouvernement faible et instable ». Mais les instruments juridiques du nouvel « équilibre en faveur de l’exécutif » établi en 1958 permettraient de nos jours à un « gouvernement autoritaire » de « mettre le Parlement de côté, voire le contourner, afin d’entreprendre un processus de régression démocratique et de démantèlement de l’État de droit ». Entre les risques de gouvernement faible et instable – car les dérives du régime d’assemblée n’ont pas disparues par miracle depuis 1958 – et les menaces d’autoritarisme, le choix est donc clair pour nos auteurs – un choix qui, si l’on en croit les sondages, va certes à rebours du vœu majoritaire de nos concitoyens, mais ces derniers ne s’y connaissent pas aussi bien que les éminents experts qui ont rédigé la note. Quant aux modifications proposées, elles sont au nombre de trois. Deux concernent directement le Président de la République qui se voit limiter, sinon interdire, l’usage du référendum mais aussi celui de l’article 16 ; la troisième concerne plus précisément le gouvernement, au travers de la procédure d’édiction des normes, lois ou ordonnances.
A – Ces circonstances exceptionnelles… sous contrôle.
On le devine, l’article 16, qui confère au président de la République, en cas de circonstances exceptionnelles, des pouvoirs qui ne le sont pas moins, fait l’objet des plus vives attaques. Le contrôle du Conseil constitutionnel sur la procédure existe bien déjà, à trois moments. Il donne en effet son avis sur la réunion ou pas des circonstances qui peuvent permettre de la mettre en œuvre ; puis son avis sur l’existence de ces circonstances un mois après, à la demande des chambres ; il peut enfin le faire de son propre chef deux mois après. Mais voilà : l’avis donné n’est que consultatif, le Président pouvant parfaitement passer outre un avis négatif, et c’est ce que veulent écarter les auteurs de la note en demandant qu’il devienne un avis conforme, que le Président serait donc obligé de suivre. Rappelons ici que les circonstances exceptionnelles supposent que « les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu ». Dans ce genre de situation, vaut-il mieux faire confiance à la Présidence ou aux célèbres « Neuf Sages », qui pourraient bien ne même pas pouvoir siéger –un abri antiatomique existe-t-il sous l’aile Montpensier ? – ou ne pas avoir le quorum minimum de sept pour décider valablement ?
On relèvera en passant dans les propositions l’idée de « confier au seul Parlement, par la voie du vote de confiance prévu à l’article 49 alinéa 1er, le pouvoir de former un nouveau gouvernement ». Un vote non pas du Parlement, comme il est écrit, mais de la seule Assemblée nationale, facultatif aujourd’hui mais devant donc devenir obligatoire demain. Il permettrait à l’Assemblée de valider – ou non – la composition du gouvernement – qui n’est cependant pas « formé » alors par le Parlement, comme il est écrit, mais dont la composition, résultant toujours des choix du Premier ministre et/ou du Président, devrait passer sous les fourches caudines de la Chambre basse. Ou, autre proposition, un gouvernement obligatoirement réduit à la gestion des « affaires courantes » après une dissolution, et ne retrouvant tous ses pouvoirs qu’après l’élection de la nouvelle Assemblée nationale.
B – La procédure législative.
La procédure des ordonnances de l’article 38, qui voit un gouvernement dûment habilité par le Parlement intervenir dans le domaine de la loi (art. 34), n’a pas non plus l’heur de plaire à nos auteurs. Ils veulent d‘abord établir un nombre maximum d’ordonnances par session parlementaire, ensuite en faire préciser l’objet. On rappellera ici, d’abord, qu’une ordonnance suppose une loi d’habilitation, et donc une possibilité de refus de la part du Parlement de se voir dessaisir de sa compétence ; qu’elle ne peut ensuite être prise que pendant une durée limitée, précisée dans la loi d’habilitation, et donc elle aussi soumise au contrôle du Parlement ; enfin que le juge constitutionnel, si prisé des auteurs, examine déjà le caractère restreint et précis de l’habilitation qui est ainsi donnée, sanctionnant depuis des décennies l’abandon excessif de ses compétences par le législateur. Coup de chance inouï, la réforme géniale proposée existe donc déjà ! Quant au nombre maximum d’ordonnances par session, la procédure devant permettre une adoption plus rapide de textes en cas de blocage parlementaire ou de circonstances particulières, il est évidemment tout à fait impossible de se lier les bras a priori.
Il y a enfin les mécanismes dits de « rationalisation du parlementarisme » introduits dans la procédure législative pour éviter les blocages constatés sous la IVe République. Ces procédures sont nombreuses, la note évoquant les articles 44, al. 2 (rejet d’amendements), 44, al. 3 (vote bloqué), 45 (réunion de la commission mixte paritaire et dernier mot donné à l’Assemblée nationale), 47-1 (permettant l’adoption par ordonnance de projets de loi de financement de la sécurité sociale si leur examen est trop long) et bien sûr 49, alinéa 3 (engagement de la responsabilité sur un texte). Rappelons que, a priori, le gouvernement n’a aucune intention d’entamer pour le plaisir une épreuve de force avec le Parlement. Il espère bien que le texte qu’il va présenter, lorsqu’il s’agit d’un projet de loi, ou que sa majorité parlementaire présente pour une proposition, soit voté en termes identique par les deux chambres, et s’il dispose depuis 1958 d’armes spécifiques, c’est pour contourner le blocage parlementaire d’une minorité, et non pas pour imposer ses choix à une majorité qui s’y refuserait. Enfin, lorsqu’il engage sa responsabilité sur un texte, il s’expose surtout au vote d’une motion de censure qui le ferait chuter. Si, à ce moment, des députés, peu soucieux de courir le risque d’une dissolution en retour qui les contraindrait à retourner arpenter les places de marché pour recueillir le soutien d’électeurs hélas bien facilement versatiles, préfèrent ne pas la voter, alors même qu’ils se disaient opposés au texte – si donc l’équilibre est rompu-, ce n’est pas la faute du gouvernement…
Pour renforcer le rôle du Parlement, et faire respecter ses choix, nos auteurs considèrent qu’il devrait avoir un « intérêt à agir » – devant, on le suppose, un juge administratif renouvelé – « contre les décrets d’application qui méconnaissent l’intention du législateur ». Outre que cela existe déjà, des possibilités d’interpellation des ministres à la mise en cause du gouvernement et au vote d’une motion de censure, on remarque que, de manière très significative, les auteurs de la note n’évoquent pas d’éventuels recours de ce même Parlement devant la méconnaissance, pourtant beaucoup plus fréquente, de ses intentions par le juge, qu’il soit administratif, judiciaire ou constitutionnel. Pour prendre un exemple symbolique, le trop fameux « coup d’état du droit » du Conseil constitutionnel de 1971, par lequel ce dernier s’est arrogé le droit de contrôler la constitutionnalité des textes qui lui sont soumis au regard du préambule de la Constitution de 1958, viole une intention du constituant pourtant des plus claires : lors des débats constitutionnels de l’été 1958, cette question avait en effet été posée à plusieurs reprises, avec à chaque fois la même réponse très clairement négative. Ceci n’empêcha pas, le 16 juillet 1971, un Conseil constitutionnel parfaitement au courant de ces débats de prendre le contre-pied express de l’intention du constituant et d’affirmer la nature constitutionnelle du préambule, ce qui lui permit de se transformer rapidement en garant ultime de l’État de droit. Mais voilà, ce n’est pas la même chose : pour la doxa, si l’exécutif doit être soumis au Parlement, ce dernier doit l’être au juge, seul véritable interprète de intentions les plus secrètes contenues dans les textes législatifs !
IV – Gouvernement des juges et émiettement du pouvoir.
Parallèlement à la neutralisation politique du peuple (II) et au prétendu rééquilibrage du système (III), c’est à dire à l’affaiblissement systématique de l’exécutif dont on craint qu’il ne puisse tomber entre de mauvaises mains, la note, poursuivant dans la même logique, propose de multiplier les contre-pouvoirs – à la fois « non institutionnels », administratifs et juridictionnels -, dont elle escompte qu’ils seront autant de barrages en cas de « capture » (ce terme, fort peu juridique, étant utilisé à 33 reprises dans la note) du pouvoir par une autocratie appuyée sur le peuple.
A – Vive le gouvernement des juges !
Si le « gouvernement des juges » n’existait pas, il faudrait l’inventer, d’autant qu’en lisant la note on comprend vite qu’il ne s’agit que de l’autre nom de l’État de droit, comme le montre le souci d’une autonomisation à marche forcée des juges ordinaires – qu’on laissera de côté -, et surtout, la volonté d’une véritable sanctuarisation du Conseil constitutionnel.
À vrai dire, l’enthousiasme de la gauche pour le juge constitutionnel est à géométrie variable. Au début du XXe siècle, aux États-Unis, la gauche pourfend impitoyablement la Cour suprême qui, en raison de sa composition, lui semble être le poste avancé du conservatisme le plus rétrograde. À partir des années 50, au contraire, elle ne tarit pas d’éloges pour la cour Warren puis la cour Burger, moteurs des évolutions sociétales les plus avancées. Ce qui ne l’empêche pas, quelques décennies plus tard, de s’emporter à nouveau contre une Cour suprême redevenue majoritairement conservatrice et osant remettre en cause, en 2022, le sacro-saint principe du droit fédéral à l’avortement. Côté français, l’histoire est plus brève mais quasiment analogue, du Conseil constitutionnel des origines, passionnément gaulliste et soumis à l’exécutif – et donc détesté par la gauche -, au Conseil constitutionnel présidé par Robert Badinter, devenu le promoteur en chef du progressisme, et perçu par conséquent comme l’ultime barrière à la « capture » du pouvoir par une autocratie prédatrice.
Sur ce plan, la note suggère, comme instrument essentiel de protection de l’État de droit, de « transformer le Conseil constitutionnel en véritable Cour constitutionnelle » (p.8) – tout en reconnaissant un peu plus loin… qu’il l’est déjà (« Le Conseil constitutionnel est la cour constitutionnelle française » (p. 44)). Une cour dont les auteurs s’acharnent à expliquer qu’il faut à tout prix préserver l’indépendance, potentiellement menacée, elle aussi, de « capture » par un président autocratique appuyé sur une majorité législative populiste.
Cette prise de contrôle pourrait se traduire – le lecteur sent monter l’angoisse – aussi bien sur le plan de la composition du Conseil, que sur celui de son fonctionnement.
À propos de la composition – neuf membres nommés par tiers tous les trois ans par le Président de la République, celui de l’Assemblée nationale et celui du Sénat -, nos auteurs, malgré leur expertise, s’emmêlent quelque peu les pinceaux, comme dit le poète. Par exemple, lorsqu’ils expliquent que, contrairement aux nominations effectuées par le chef de l’État, celles qui le sont par les présidents des deux assemblées « ne sont soumises qu’à un avis consultatif de la commission permanente de chaque chambre » – ce qui est tout simplement erroné, ainsi que le savent les étudiants de première année de droit. Même remarque un peu plus loin, lorsque la note explique que, pour que tous les membres du Conseil soient nommés par un même parti politique, il faudrait que ce dernier tienne à la fois la présidence de la République, la majorité de l’Assemblée nationale et celle du Sénat, et ce pour deux mandats consécutifs : avant de préciser qu’un tel « alignement des étoiles », s’il est improbable, se serait néanmoins « déjà produit au début de la Ve République, lorsque les « gaullistes » contrôlaient à la fois l’Assemblée nationale et le Sénat ». Deuxième erreur, mais franchement énorme, celle-là, puisque le Sénat, au début de la Ve République, fut le seul pôle d’opposition et de résistance au général de Gaulle, ce qui marqua en profondeur le fonctionnement et l’évolution du régime, comme on l’apprend aux élèves de première.
Pour revenir à la note, on peut donc faire remarquer à ses auteurs qu’un tel « alignement », pendant deux mandats consécutifs qui plus est, n’a jamais eu lieu, et est quasiment impossible en raison du décalage des rythmes électoraux et des modalités d’élections du Sénat. Nul doute que lesdits auteurs le sachent parfaitement : mais il s’agit de ne pas faire baisser la tension, et de continuer de faire peur au lecteur.
L’argument suivant n’est pas moins farfelu : il consiste à mettre en garde contre le tripotage de la loi organique relative au Conseil constitutionnel, une majorité réactionnaire, autocratique et prédatrice pouvant, selon la note, être tentée d’abaisser « stratégiquement la limite d’âge avec effet immédiat » – ce qui permettrait aux (trois) autorités de nomination de designer aussitôt 1, 2, voire 3 nouveaux membres pour le reste du mandat de chacun des membres éliminés. Par exemple, hypothèse baroque, si l’on décidait aujourd’hui (ou dans 6 mois) de se débarrasser, mettons, de tous les membres âgés de plus de 75 ans, on en éliminerait 4 sur 9, ce qui, entre parenthèses, ne suffirait pas pour obtenir la majorité ; il est vrai que, tant qu’on y est, on pourrait fixer la limite d’âge à 50 ans, ce qui entrainerait le renouvellement intégral du Conseil. Sauf que cette intéressante galipette institutionnelle supposerait l’adoption d’une loi organique ; et qu’en vertu de l’article 61 al. 1er de la Constitution, une telle loi serait obligatoirement contrôlée par le Conseil constitutionnel qui, en l’occurrence, n’hésiterait évidemment pas à la censurer…
« Au final, la probabilité de voir en France » le Conseil constitutionnel tomber entre les griffes « d’une nouvelle majorité aux vues autoritaires (…) grâce à la nomination de membres loyaux » à cette dernière « apparaît plutôt limitée, mais pas nulle », s’acharnent pourtant les auteurs de la note, prêts à tout pour maintenir le suspense en dépit de l’évidence. Du reste, poursuivent-ils, décidément très en verve, « même s’il serait difficile pour le parti au pouvoir de prendre possession du Conseil constitutionnel, il serait toujours possible d’en influencer les membres ». Où on laisse entendre que, même fidèles aux principes de la démocratie libérale et de l’État de droit, lesdits membres pourraient ne pas être absolument incorruptibles… Et qu’il suffirait de leur offrir, ou même de leur promettre quelque chose, pour qu’ils acceptent de se ranger hypocritement du côté des forces obscures.
Leur offrir quelque chose ? Sur ce point, les auteurs de la note, malgré leur agilité à utiliser l’intelligence artificielle, n’en paraissent pas moins s’être arrêtés à l’époque de Jules Grevy, des fiacres et des robes à crinoline, lorsqu’ils évoquent les moyens susceptibles de corrompre les membres du Conseil : selon eux, il suffirait d’agiter les hochets de la vanité et de les promouvoir « au sein de l’ordre prestigieux de la Légion d’honneur ». Que ne ferait-on pour arborer le ruban rouge à sa boutonnière ? C’est tellement seyant lorsqu’on porte un chapeau haut de forme ! En juillet 2005, en réponse à la question d’un député, le ministre de la Justice avait rétorqué avec une certaine nonchalance que les magistrats du siège sont très souvent décorés de la Légion d’honneur au cours de leur carrière, sans que cela porte atteinte à leur indépendance, ni à la séparation des pouvoirs… Ce n’est pas avec des colifichets, que l’on ferait oublier aux membres du Conseil constitutionnel ce que Georges Vedel appelait leur « devoir d’ingratitude ».
Enfin, dernière « faille » permettant de « faciliter une prise de contrôle du Conseil constitutionnel par une nouvelle majorité qui chercherait à mettre en œuvre un processus d’autocratisation (sic) »,le fait que son président est nommé par le président de la République, qu’il dispose d’une voix décisive en cas de partage (c’est à dire, uniquement lorsqu’il y a 8 membres présents), et que le chef de l’État « n’a même pas besoin d’attendre que le Président quitte ses fonctions pour en nommer un nouveau ». Erreur là encore, puisque le principe d’inamovibilité s’applique évidemment au dit président, et que ceux qui furent remplacés avant le terme de leur mandat, comme Daniel Mayer où Roland Dumas, l’ont été, le premier, suite à sa démission pour « convenances personnelles », ce qui ne l’empêcha pas de demeurer membre du Conseil, et le second suite à sa prudente démission de la présidence et du Conseil , alors qu’il était mêlé de trop près aux remous de l’affaire Elf et qu’il aurait sinon été révoqué par ses propres collègues.
Assez logiquement, les recommandations faites au terme de cette brillante analyse pour boucher les redoutables « failles » ainsi décelées, relèvent du bricolage ou du concours Lépine – qu’il s’agisse des limites d’âge, de l’interdiction d’être décoré ou de la définition légale des modalités permettant de démettre le président du Conseil constitutionnel. Un bricolage dont on a peine à croire qu’il suffira à transformer le Conseil en une « véritable cour constitutionnelle » et à exorciser ainsi la terrible menace du grand méchant loup.
B – « Pouvoirs partout, peuple nulle part ».
Diminution des pouvoirs de l’exécutif, renforcement du rôle du Parlement, contrôle du juge sur l’ensemble des procédures, on pourrait croire que nous sommes arrivés ici à la solution parfaite. Ce serait oublier la volonté de nos auteurs de contribuer à l’émiettement du pouvoir, – y compris d’ailleurs, de manière peut-être étonnante, de celui du juge -, avec la place accordée aux fameuses autorités administratives indépendantes (AAI). Rappelons qu’il s’agit de structures créées par l’État, dont le recrutement est aussi peu démocratique que possible, puisqu’il ressort, soit de la nomination de « personnalités qualifiées » (les PQ), dont on apprend souvent l’expertise en même temps que la nomination, soit de la cooptation simple ou déguisée. Elles ont vocation à être à la fois : une force de proposition dans un secteur déterminée, ce que pourrait faire n’importe quelle commission ministérielle, interministérielle ou parlementaire ; un pouvoir de contrôle technique, ce qui peut sans aucun problème relever là encore des services de l’État, de la Cour des comptes au contrôleurs des ICPE, ou se faire à l’occasion d’un contrôle parlementaire ; un pouvoir de sanction enfin, avec une possibilité de recours devant un véritable juge. En bref, quand elles ne sont pas redondantes, elles facilitent un travail administratif « en silo » sur des sujets qui demanderaient parfois plus de débats croisés. Que l’État ait besoin de contrôler certains secteurs, des marchés financiers au nucléaire, on le comprend bien. Que cela suppose un suivi réel que ne peuvent réaliser des commissions temporaires, voilà qui semble logique. Pour autant, il est tout à fait possible de « surveiller et punir » sans avoir besoin de créer une telle autorité.
Mais voilà, à en croire Pierre Rosanvallon, les autorités administratives indépendantes seraient une sorte d’alpha et d’oméga de la véritable démocratie, car dans l’optique oligarchique défendue par cet auteur – déjà mentionné plus haut à propos de sa vision du juge comme fondement de la démocratie authentique – lesdites autorités disposeraient d’une légitimité nouvelle et indispensable. Les citoyens faisant de moins en moins confiance à l’élection, de nos jours insuffisante à leurs yeux pour garantir que le pouvoir œuvre dans le sens de l’intérêt général, ils se tourneraient vers ces autorités disposant d’une légitimité que leur confèrerait leur propre impartialité. C’est en fait une – à peine – nouvelle mouture de l’habituel discours en faveur d’une oligarchie technocratique dont les décisions seraient par nature, et politiquement neutres, et conformes au bien commun, car mûrement réfléchies et rationnellement adoptées. Que les décisions prises par des AAI comme l’Arcom, pour se borner à ce seul exemple, ne le démontre guère, que leur recrutement ou leur fonctionnement soit rien moins que transparent, que leurs sanctions, même annulées par un vrai juge par la suite, puissent avoir un pouvoir de nuisance en servant de justification à des choix minoritaires, tout cela n’empêche pas nos auteurs d’écrire sans rire que « l’indépendance des autorités administratives indépendantes » est assurée « de manière ontologique » (sic). Le risque serait alors le méchant pouvoir autocratique ait envie de se débarrasser de ces petits cailloux démocratiques dans sa chaussure normative : où l’on revient au conte de fées. Pour éviter cela, il conviendrait donc d’en constitutionnaliser un certain nombre – ce qui, avec les limites prévues pour la révision, serait une protection contre les choix d’un exécutif prêt à toutes les aventures – et nos auteurs, qui en listent 24, suggérant d’en constitutionnaliser un minimum de 16.
En dehors des AAI, il s’agit aussi d’écarter toute immixtion du pouvoir exécutif dans les possibles « contre-pouvoirs démocratiques ». C’est ainsi que les associations se verraient dispensées de signer le « contrat d’engagement républicain », ou qu’elles ne pourraient plus se voir dissoudre en cas d’« agissements violents à l’encontre des biens », pour « recentrer la procédure de dissolution sur son objectif originel de protection de la République contre les menaces armées et non sur le maintien de l’ordre public ». De manière plus anecdotique, l’Université étant censée être un contre-pouvoir, les membres du CNU, chargés de la qualification et du suivi des carrières universitaires, ne devraient relever que de l’élection – i.e. du pouvoir des syndicats – et les jurys d’agrégation écarter « les membres de droit représentant des institutions étatiques ou des grands corps, afin d’assurer une évaluation purement académique ».
On relève enfin sur ce dernier point, et de manière assez amusante, que, pour éviter les conflits d’intérêts, nos auteurs proposent l’adoption d’une loi « imposant aux universitaires, notamment dans les domaines sensibles (santé, environnement, droit, économie), de déclarer publiquement leurs liens et intérêts avec des acteurs privés », avec une nouvelle AAI à la clef. On remarquera, pour revenir à une question évoquée au début, qu’il n’est rien dit par contre de leurs liens avec des acteurs publics aussi peu orientés que les divers organes de l’Union européenne – on peut ainsi être titulaire d’une chaire subventionnée par l’UE, ou bénéficier de ses aides très ciblées à la recherche… – ou que des ONG, aussi notoirement impartiales que l’Open society – qui édite volontiers des textes et coopte des chercheurs. Mais il est sans doute normal que ceux qui combattent dans le camp du Bien soient envisagés avec plus de bienveillance et de tolérance.
Conclusion
La ligne Maginot n’a pas empêché les Allemands de passer, le mur de l’Atlantique n’a pas interdit aux Alliés de prendre le contrôle des plages. De la même manière, le « bétonnage » d’une constitution n’a jamais empêché des pouvoirs légitimés par un soutien démocratique d’agir. L’histoire politique française montre très clairement que ni la longueur de textes constitutionnels – dont les auteurs pensaient naïvement tout prévoir – ni les tentatives de verrouillages institutionnels n’ont permis de faire respecter la démocratie, l’État de droit pas plus l’État tout court. Ils ont simplement abouti, par leur rigidité, à des blocages qui ont entrainé des coups de force, puis des coups d’État. Bien sûr, le pouvoir moderne peut penser avoir suffisamment interdit l’usage du libre arbitre pour être protégé par l’hébétude de la population ; que les instruments de contrôle dont il dispose sont plus puissants ; qu’il a suffisamment fait peur par l’arbitraire de ses sanctions. Mais on ne peut pas museler indéfiniment le peuple.
Si nous avons parfois pu sembler critiques dans notre texte, c’est parce que le bruit de fond auquel participe cette « mauvaise note » ne doit pas tromper. Il faut mettre en garde contre la résonnance de ce discours dans lequel des pouvoirs économiques, politiques ou médiatiques, « publics » ou « privés », intégrés dans l’État ou faisant partie de la « société civile », se passent alternativement la rhubarbe et le séné. Un monde dans lequel le rapport du think-tank subventionné est utilisé par celui qui le paye pour justifier ses choix, glorifiés ensuite dans une presse amie.
Nous faisons, nous, le choix de penser qu’une certaine sagesse collective peut naître du débat démocratique. Que si des contrôles sont effectivement nécessaires sur des pouvoirs élus, ils ne doivent pas aboutir à substituer une vision du bien commun à celle que souhaite voir mettre en œuvre la majorité de nos concitoyens. Et qu’une nouvelle majorité n’a certes pas le droit d’opprimer des minorités, mais qu’elle a le devoir de traduire dans les faits le programme pour lequel elle été élue.
Christophe Boutin
Professeur agrégé de droit public à l’université de Caen-Normandie, Christophe Boutin enseigne l’histoire des idées politiques et le droit constitutionnel. Il a récemment co-dirigé avec Olivier Dard et Frédéric Rouvillois aux éditions du Cerf les Dictionnaire du Conservatisme (2017), Dictionnaire des populismes (2019) et Dictionnaire du progressisme (2022).
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