Dans un signalement daté du 18 septembre 2026, Me Carine Chaix, avocate de Florence Bergeaud-Blackler, demande l’examen du financement par l’Université de Strasbourg des frais d’avocat d’une doctorante ayant poursuivi la chercheuse en diffamation. La démarche associe deux interrogations distinctes : le fondement juridique d’une dépense publique et les responsabilités d’une institution universitaire dans une controverse touchant à la liberté académique.
L’affaire opposant Florence Bergeaud-Blackler, spécialiste du frérisme au CNRS, à Iman El Feki, doctorante de l’Université de Strasbourg, ne se réduit pas au désaccord entre les personnes concernées. Dans l’argumentation développée par la défense de l’anthropologue, elle met en présence trois questions qu’il importe de distinguer : la discussion de ses travaux, les limites juridiques de l’expression publique et les conditions dans lesquelles un établissement universitaire peut soutenir financièrement une partie à un contentieux. C’est sur ce troisième terrain que porte le signalement adressé au procureur financier de la Chambre régionale des comptes Grand Est.
Une contestation institutionnelle distincte du débat scientifique
À l’origine du différend figure une publication de Florence Bergeaud-Blackler concernant le parcours d’Iman El Feki. Selon la présentation qu’en donne son avocate, la chercheuse inscrivait ses observations dans une réflexion plus générale sur l’influence qu’elle attribue à l’idéologie frériste dans certains secteurs universitaires. Cette analyse prolonge les thèses exposées dans son livre Le Frérisme et ses réseaux, publié en 2023. Il s’agit bien de la lecture défendue par l’anthropologue, et non d’une qualification des convictions ou des appartenances de la doctorante établie par une juridiction.
Le signalement indique que la procédure en diffamation engagée contre Florence Bergeaud-Blackler a été déclarée irrecevable. Cette issue ne doit être assimilée ni à une validation judiciaire de ses analyses sur le frérisme ni à une décision établissant le caractère abusif de l’action engagée contre elle. La démarche actuelle porte sur un objet différent : la régularité du financement des frais d’avocat de la doctorante par l’université. Elle peut donc être examinée indépendamment de l’appréciation scientifique des travaux de Florence Bergeaud-Blackler.
Le fondement de la dépense au cœur de la défense
Me Carine Chaix s’appuie notamment sur un courrier du 22 mai 2025. Selon son signalement, la présidence de l’Université de Strasbourg y aurait écarté le bénéfice de la protection fonctionnelle pour Iman El Feki, tout en décidant de prendre en charge ses frais d’avocat. C’est cette articulation que l’avocate conteste : si ce mécanisme de protection ne pouvait être mobilisé, quel autre fondement autorisait l’établissement à engager la dépense ?
La protection fonctionnelle répond à un cadre particulier. L’article L. 134-5 du Code général de la fonction publique prévoit notamment la protection de l’agent public contre les menaces, injures, diffamations et autres attaques visées par le texte, sous les conditions qu’il énonce. Son application suppose donc d’examiner la situation juridique de la personne concernée ; la seule désignation de « doctorante » ne permet pas, en elle-même, de trancher cette question.
L’avocate développe également un argument fondé sur le principe de spécialité des établissements publics. Elle soutient que le financement litigieux ne se rattacherait pas aux missions de l’université, définies notamment par l’article L. 123-3 du Code de l’éducation. Ce texte énumère les missions de formation, de recherche, de diffusion des connaissances et de coopération du service public de l’enseignement supérieur. La question soulevée par la défense consiste ainsi à rechercher le lien juridique précis entre ces missions et la prise en charge contestée.
L’argumentation ne se limite pas à demander des explications sur une décision administrative. Me Chaix sollicite aussi l’examen des conditions d’engagement et de paiement de la dépense, ainsi que des éventuelles responsabilités financières. Ces demandes demeurent toutefois celles du conseil de Florence Bergeaud-Blackler : elles ne constituent pas, par elles-mêmes, la constatation d’une irrégularité ni l’établissement d’une responsabilité personnelle.
La liberté académique comme responsabilité institutionnelle
Le second volet de la défense concerne les obligations intellectuelles de l’université. Le communiqué de Me Chaix présente le soutien financier accordé à la doctorante comme une intervention institutionnelle susceptible d’affecter la liberté d’expression de Florence Bergeaud-Blackler. L’avocate qualifie la procédure de « procédure bâillon » : cette expression traduit son appréciation du dossier et ne doit pas être confondue avec une qualification judiciairement établie.
Cette argumentation trouve un point d’appui dans l’article L. 141-6 du Code de l’éducation. Celui-ci affirme l’indépendance du service public de l’enseignement supérieur à l’égard des emprises politiques, économiques, religieuses ou idéologiques, le respect de la diversité des opinions et la garantie du libre développement scientifique, créateur et critique de l’enseignement et de la recherche. Il définit donc une responsabilité institutionnelle qui ne se confond pas avec l’approbation des conclusions d’un chercheur particulier.
Appliquée au dossier, cette distinction permet de préciser la position défendue par Florence Bergeaud-Blackler : ses analyses peuvent être discutées sans que la question des moyens institutionnels mobilisés dans le conflit soit soustraite à l’examen. Réciproquement, contester le financement d’une procédure ne revient pas à nier à la doctorante la possibilité de défendre sa réputation. L’enjeu consiste à distinguer le recours individuel à la justice du titre juridique permettant à une institution publique d’en supporter les frais.
Une demande d’examen, non une conclusion acquise
Les documents examinés exposent l’argumentation de Florence Bergeaud-Blackler et de son avocate. Ils ne permettent pas de connaître la position contradictoire complète de l’Université de Strasbourg ni les éventuelles suites données au signalement. Celui-ci demande précisément aux autorités compétentes de déterminer si les faits présentés peuvent caractériser une irrégularité dans l’engagement et l’exécution des dépenses.
La démarche de la défense pose néanmoins une question distincte de la polémique initiale : sur quel fondement et selon quels critères une université peut-elle financer une action judiciaire visant une chercheuse extérieure à l’établissement ? L’examiner n’exige ni d’adhérer aux thèses de Florence Bergeaud-Blackler ni de les rejeter. Cela suppose de traiter séparément la discussion scientifique, la protection des personnes et la justification des décisions institutionnelles — trois exigences que cette affaire invite à ne pas confondre.
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