Dans une récente tribune, Jean-Éric Schoettl propose de revenir aux fondamentaux gaullistes de la Constitution de 1958, en soumettant directement au peuple un nouveau texte inspiré de l’original. De façon assez étonnante, le gaullisme prôné par l’ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel s’écarte pourtant de la vision institutionnelle de « l’Homme du 18 juin », quand il qualifie de « violation patente », la révision de la Constitution opérée par le biais du référendum prévu par son article 11. Il ne s’agit pas de chercher une mauvaise querelle, j’ai trop de respect pour cet éminent constitutionnaliste, mais de débattre d’un sujet démocratique majeur pour l’avenir.
Du côté des constitutionnalistes comme de celui des responsables politiques, le débat sur la légitimité de cette voie référendaire paraissait pourtant clos. Certes, la Constitution de 1958 prévoit de façon expresse la procédure spécifique de révision constitutionnelle organisée par son article 89, et qui semble placer le Parlement au cœur du mécanisme d’évolution de la Ve République. Mais pour autant, le précédent de 1962, qui a conduit à l’instauration du suffrage universel direct pour l’élection présidentielle, a consacré un deuxième mode de révision constitutionnelle par l’organisation directe d’un référendum au titre de l’article 11 de la Constitution. C’est la fameuse formule de Mitterrand qui avait déclaré en 1988 « L’usage établi et approuvé par le peuple peut désormais être considéré comme une des voies de la révision, concurremment avec l’article 89. »
Si l’auteur du « Coup d’État permanent » s’était montré particulièrement virulent au sujet de l’initiative du Général de Gaulle, le « Sphinx » socialiste s’était assez rapidement accommodé de la possibilité d’organiser un « référendum constitutionnel », pour dépasser les blocages parlementaires rencontrés dans le déroulement de la procédure de révision de l’article 89.
Sous les plumes des constitutionnalistes les plus éminents, de Capitant à Carcassonne, des plus conservatrices aux plus imaginatives, le précédent de 1962 a été analysé comme étant l’expression légitime du pouvoir constituant le plus absolu. Le Peuple souverain qui décide de modifier les règles constitutionnelles ne saurait être empêché ; et cela indépendamment de la forme retenue pour permettre son expression, ou du contenu de sa décision. Largement admise en doctrine, cette opinion a même vu se ranger derrière elle les plus farouches détracteurs du référendum de 1962, au premier rang desquels figurait bien sûr François Mitterrand.
Si la question de la légitimité du référendum constitutionnel fondé sur l’article 11 de la Constitution refait surface aujourd’hui, c’est que du côté de certains auteurs, l’interrogation fait le chemin inverse de celui parcouru dans la réflexion de l’ancien Président de la République.
Désormais, contester le référendum constitutionnel semble être l’argument juridique développé par tous ceux qui redoutent les choix du Peuple ; et qui veulent expliquer qu’ils ne sont pas justes, pas légitimes, et en rien opportuns. Et puisque ce serait la Constitution qui le dit ; aucun parti, aucun responsable politique, pas plus qu’aucune institution ne saurait le contester sans commettre une sorte de crime de « lèse-Constitution ».
À cela, l’on aurait tendance à dire personne mis à part…le Peuple souverain !
Fondamentalement, tout plaide en faveur de la légitimité maximum du peuple souverain. Tout nous pousse, dans un régime démocratique et libéral, à admettre la régularité des révisions opérées par le biais de l’article 11.
Dans l’esprit, déjà, il paraît assez tortueux de voir le Peuple détenteur de la Souveraineté nationale être exclu d’une part importante de son exercice : le pouvoir constituant. Bien que prudent face à l’initiative de 1962, le Doyen Vedel finira par admettre en ce sens que « le suffrage universel est le pouvoir suprême de la République.
Le Peuple français, en votant le oui, a juridiquement tranché le débat de la révision constitutionnelle, sur le fond comme sur la forme ». C’est précisément ce qui achève de nous convaincre de la validité de la procédure « alternative » de révision constitutionnelle. Très au fait de cette question, Frédéric Rouvillois explique en ce sens que le Peuple ne change pas de nature, ni de pouvoir, selon le chemin institutionnel emprunté par ses décisions. Autrement dit, le recours à l’article 11 est validé par le fait que le peuple demeure souverain quelle que soit la procédure utilisée pour recueillir son expression.
Sur le fond, penser que la procédure « ultra-parlementarisée » de l’article 89 serait l’unique procédure de révision constitutionnelle s’apparente alors à une vision appuyée sur une lecture datée de la Constitution de 1958. Certes, l’article 89 est le seul à être spécialement dédié à la révision constitutionnelle. Pour autant, reconnaître un caractère exclusif à cette voie procédurale ne correspond ni à l’esprit, ni à la pratique de la Ve République.
Approuvée par référendum, affirmant la souveraineté du Peuple et, par ailleurs, déjà modifiée par le biais de l’article 11 ; la Constitution française est donc résolument familière de l’usage référendaire.
Sur la forme, défendre l’exclusivité de la révision de l’article 89 confisque au Peuple le destin constitutionnel de la France, pour en faire un quasi-apanage du Parlement. À défaut de pouvoir disposer d’une large majorité, et en l’absence d’une parfaite concordance de vue entre les deux chambres, le filtre parlementaire devient indispensable et bride les évolutions de la Constitution. Obtenir l’adoption d’un texte identique par l’Assemblée Nationale et le Sénat, avant le vote des 3/5 du Congrès, fait en effet souvent figure de parcours du combattant pour l’exécutif qui envisage d’engager une révision constitutionnelle.
Nier la validité de cette procédure de révision constitutionnelle, c’est aussi d’une certaine manière museler le président de la République élu au suffrage universel direct dans sa mission d’arbitre institutionnel qui lui permet de soumettre un texte directement au peuple ! Quoi de plus démocratique que de faire arbitrer par le peuple les grandes questions qui se posent au pays ?
Pour les « Cassandre » de la technicité du droit et de la gravité des affaires constitutionnelles, l’article 11 sera toujours un moyen de révision détourné, une sorte de « torsion » à l’extrême de la règle à des fins plébiscitaires. Ils préfèreront toujours l’exclusivité de l’article 89, et de sa procédure parlementaire, qui est censée prémunir des révisions inutiles, des décisions épidermiques et des scrutins hasardeux disent-ils. L’histoire des révisions de la Ve république, notamment en matière d’atteinte à la souveraineté par la construction européenne, prouve pourtant l’inverse.
Reste que pour reprendre la formule du Doyen Favoreu, pareille « objection selon laquelle le Peuple pourrait mal voter ou se prononcer de manière irrationnelle est une résurgence d’un élitisme juridique dépassé ». Le sens de l’histoire, l’esprit de la Ve, ainsi que la logique démocratique valident la pratique du référendum constitutionnel. La remettre en cause aujourd’hui, c’est renoncer à ce qui fait l’essence même de la souveraineté du Peuple et aller à l’encontre de notre démocratie.
Souverain dans notre République, le Peuple doit pouvoir se saisir de toutes les questions qui intéressent son avenir, y compris celles relatives aux révisions constitutionnelles. Le référendum utilisé à cette fin n’est donc pas une anomalie de la Ve République, et encore moins une « violation patente » de l’esprit gaullien de nos institutions.
Et puis, avant toute chose, il y a les Françaises et les Français qui dans leur grande majorité demeurent attachés à la maîtrise de leur destin constitutionnel. Selon un sondage Odoxa-Backbone Consulting, 80 % de la population se déclare favorable à l’organisation d’un référendum en cas de censure d’une loi par les Sages de la rue Montpensier. C’est dire combien le Peuple souverain entend continuer à pouvoir tenir le stylo, dans l’écriture de notre Constitution et donc de notre destin.
Par Louis Aliot, docteur en Droit, avocat, Ancien Député
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