Le collectif d’avocats Justitia, constitué à l’initiative de l’Institut Thomas More, finalise une communication contre l’Algérie pour les restrictions imposées à ses communautés protestantes. Introduite au nom d’un citoyen algérien devant la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, elle opérerait un renversement de perspective considérable : Alger ne répondrait pas devant une enceinte occidentale, mais dans la langue juridique de la décolonisation.
Certaines convocations pèsent plus lourd que des condamnations. Lorsque la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples fut adoptée à Nairobi en 1981, l’Algérie appartenait déjà, depuis la fondation de l’Organisation de l’unité africaine en 1963, au cercle des États qui entendaient donner au continent son propre langage juridique : un droit affranchi des tutelles, adossé à la dignité de peuples rendus à leur souveraineté par les indépendances. L’Algérie fut davantage qu’un État partie à cet ordre naissant. Alger en devint l’une des capitales morales — la Mecque des révolutionnaires, selon la célèbre formule attribuée à Amílcar Cabral —, l’hôte des mouvements de libération, la médiatrice dont les accords portent le nom : accord d’Alger de 1975 entre l’Iran et l’Irak, accord d’Alger de 2000 entre l’Éthiopie et l’Érythrée. Cette rente symbolique, patiemment convertie en rang diplomatique jusqu’au G4 de l’Union africaine, a nourri une diplomatie prompte à instruire le procès des autres, y compris en appelant publiquement la Cour pénale internationale à poursuivre les responsables israéliens.
La voici mise en cause.
L’annonce a été rendue publique le 16 juillet 2026, sans fracas, dans un entretien accordé par Aymeric de Lamotte, avocat au barreau de Bruxelles et directeur du collectif Justitia : « nous finalisons une plainte internationale contre l’Algérie », en raison de la fermeture de ses églises protestantes. La sobriété de la formule ne doit pas en dissimuler la portée. Le collectif en a déjà précisé la voie procédurale : une communication individuelle présentée au titre de l’article 55 de la Charte de Banjul et soumise aux conditions de recevabilité énoncées à l’article 56, au nom d’un Algérien de confession protestante assisté par l’association française LÉA, avec le concours juridique de Mes Erwan Binhas et Anthony Reisberg. Il ne s’agirait donc pas d’une pétition supplémentaire dans le concert des indignations occidentales, auquel Alger a appris à ne rien concéder, mais de l’acte par lequel un citoyen oppose à son propre État les obligations auxquelles celui-ci a souverainement consenti.
Les faits sont d’autant plus accablants qu’ils empruntent les formes ordinaires de l’administration. Le 14 janvier 2025, l’ONG Portes Ouvertes annonçait que les quarante-sept lieux de culte affiliés à l’Église protestante d’Algérie (EPA) étaient « fermés ou sous scellés » ; dans son rapport annuel 2025, portant sur la situation observée en 2024, l’USCIRF relevait que presque toutes les églises affiliées à l’EPA avaient été fermées, une seule demeurant ouverte à Alger, sous d’étroites restrictions. Cette fermeture presque totale est l’aboutissement de deux décennies d’étranglement réglementaire. L’ordonnance 06-03 du 28 février 2006 ne prohibe pas, à la lettre, la conversion : elle réprime quiconque incite, contraint ou use de moyens de séduction tendant à convertir un musulman, ainsi que la fabrication ou la diffusion de tout support visant à « ébranler la foi d’un musulman » — des formulations d’une plasticité telle qu’elles permettent de criminaliser, en pratique, tout ce qui rend une conversion concevable, tandis que l’agrément préalable exigé pour tout culte non musulman n’a, selon l’EPA, jamais été accordé aux communautés évangéliques.
La révision constitutionnelle de 2020 a parachevé cet édifice normatif en supprimant du texte fondamental la garantie expresse de la liberté de conscience. Plus de cinquante chrétiens auraient été traduits devant les tribunaux ces dernières années, selon Portes Ouvertes ; en juin 2025 encore, dix protestants ont été arrêtés à Béjaïa pour avoir poursuivi des activités ecclésiales sans autorisation, puis condamnés en décembre, chacun, à six mois d’emprisonnement et à 50 000 dinars d’amende — tous les condamnés ont interjeté appel. Le pasteur Youssef Ourahmane, vice-président de l’EPA, a quant à lui été condamné en appel, en mai 2024, à un an de prison ferme pour la tenue d’un culte dans un édifice non agréé. Son pourvoi demeure pendant devant la Cour suprême ; l’exécution de la peine a été suspendue.
On chercherait en vain le décret de persécution. Il n’existe pas — c’est là toute l’efficacité du dispositif : nul autodafé, nulle rafle, mais un arrêté de wilaya, un agrément perpétuellement différé, un local placé sous scellés. La persécution par le guichet.
L’anthropologue reconnaît ici un mécanisme ancien de nationalisation des consciences. La croyance n’y est pas saisie comme une conviction intime, mais comme le signe d’une rupture présumée avec l’allégeance nationale — celle que la Constitution articule autour de l’islam, de l’arabité et de l’amazighité. Le pouvoir central assimile volontiers la concentration kabyle des conversions au militantisme berbériste de la région, ajoutant ainsi au fait religieux une charge séditieuse. On ne réprime pas seulement une croyance. On retranche le croyant du corps national.
Cette matrice déborde largement la seule conscience religieuse. L’écrivain Boualem Sansal, arrêté en novembre 2024 pour une opinion sur l’histoire des frontières, condamné à cinq ans de prison puis gracié le 12 novembre 2025, a annoncé en avril 2026 son intention de saisir la justice internationale. Le journaliste sportif Christophe Gleizes, condamné le 29 juin 2025 à sept ans de prison ferme pour apologie du terrorisme, peine confirmée en appel le 3 décembre, demeure incarcéré ; sa défense fait valoir que ses contacts avec un responsable kabyle étaient, pour l’essentiel, antérieurs au classement du MAK parmi les organisations terroristes en 2021, et qu’ils relevaient exclusivement de son activité journalistique. La foi minoritaire est requalifiée en entreprise d’ébranlement de l’islam, l’opinion historique en atteinte au territoire, l’enquête journalistique en compromission : l’État retire aux actes leur nature propre pour les traduire dans la langue de la sûreté.
Dans cette économie politique de la menace, la Kabylie occupe une place singulière. Parce qu’elle concentre une mémoire berbère, une présence protestante et d’anciennes contestations de l’uniformité nationale, le pouvoir la constitue en frontière intérieure : un territoire pleinement algérien, mais surveillé comme s’il pouvait à tout instant se détacher du corps national. Le pasteur, le journaliste et l’écrivain ne sont pas assimilés les uns aux autres ; ils sont néanmoins soumis au même soupçon de désaffiliation. Cette technologie de gouvernement porte un nom : la conversion sécuritaire de la dissidence, autrement dit sa transformation systématique en menace contre l’État.
Le choix de Banjul n’est donc pas un détour : il constitue le cœur de la stratégie contentieuse. Les mécanismes onusiens avaient déjà été saisis, sans infléchir la conduite de l’État algérien. Le 4 octobre 2018, plusieurs rapporteurs spéciaux firent part à Alger de leurs préoccupations concernant les fermetures d’églises affiliées à l’EPA — sans obtenir de réponse. Une seconde communication conjointe, datée du 2 décembre 2020, revint sur les mises sous scellés, les refus d’agrément et les poursuites engagées contre les fidèles. Le 21 janvier 2021, le gouvernement algérien opposa à ces constatations une formule définitive : les allégations seraient « fausses et infondées ». La procédure s’épuisa dans cet échange — deux communications, un démenti, aucune mise en conformité. L’épisode établit que l’État algérien, directement interpellé par les rapporteurs des Nations unies, a choisi la dénégation plutôt que la rectification de ses pratiques. C’est ce refus qui donne sa nécessité au recours régional.
Or l’article 8 de la Charte africaine garantit « la liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion », sous la seule réserve de l’ordre public. La Commission de Banjul a déjà conféré à cette disposition une portée opératoire. En 1999, dans les communications jointes dirigées contre le Soudan, elle a constaté sa violation en raison de la persécution des chrétiens et de l’application de la charia à des non-musulmans ; en octobre 1995, elle avait retenu la même violation contre le Zaïre de Mobutu pour le harcèlement des Témoins de Jéhovah. Ni innovation doctrinale ni importation d’une norme étrangère : les précédents sont africains et concernent des situations dont la parenté avec le dossier algérien est manifeste. Alger pourra difficilement opposer à cette mise en cause l’argument de l’ingérence : la norme est africaine, l’instance est africaine, le requérant est algérien. L’argutie souverainiste, naguère opposée aux rapporteurs de Genève, se brise ici sur la signature de l’État lui-même.
Le retournement symbolique ne dispense toutefois d’aucune rigueur procédurale. Le premier verrou sera celui de la recevabilité. La Commission exige que les communications reposent sur des faits individualisés, des dates, des lieux, des victimes identifiables. Dans une précédente procédure portant sur 53 pays dont 18 états africains, et visant notamment l’Algérie, la Commission avait ainsi déclaré la communication irrecevable, le rapport général qui lui était soumis ne permettant pas d’individualiser suffisamment les faits et les victimes. L’article 56 impose en outre l’épuisement des recours internes, sauf lorsque ceux-ci sont indisponibles, inefficaces ou anormalement prolongés — et la Commission a elle-même admis, dans l’affaire relative au Zaïre, que cette exigence ne saurait s’appliquer mécaniquement lorsque l’ampleur des violations rend les recours impraticables. Le paradoxe est que l’obstruction procédurale interne peut contribuer à établir l’ineffectivité des recours ; elle ne dispense jamais le requérant d’en rapporter la preuve, dossier par dossier.
La recevabilité ne se déduira donc pas d’une appréciation générale du système judiciaire algérien : elle dépendra de la capacité des avocats à retracer, pour le requérant lui-même, les démarches entreprises, les décisions obtenues, les délais subis, l’inefficacité concrète des voies exercées.
Quant à la saisine également envisagée du Comité des droits de l’homme des Nations unies — l’Algérie a ratifié en 1989 le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son Protocole facultatif —, elle devra être soigneusement articulée avec la procédure africaine, le Comité ne pouvant examiner la même question tant qu’elle fait l’objet d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement.
L’Algérie a longtemps tiré avantage d’un double malentendu : la retenue d’un Occident paralysé par sa mauvaise conscience postcoloniale ; la complaisance d’institutions qu’Alger savait saisir sans jamais consentir à s’y exposer. La communication que les avocats achèvent de préparer à Bruxelles et à Paris ne lèvera pas, à elle seule, les scellés apposés sur les églises de Kabylie. Mais si la Commission devait s’en saisir, la géographie du reproche s’en trouverait renversée : l’Algérie n’aurait plus à répondre devant l’Occident d’une morale prétendument extérieure, mais devant l’Afrique d’un droit auquel elle a souverainement consenti. La souveraineté qu’Alger invoque pour se soustraire au regard étranger deviendrait alors le fondement même de sa responsabilité.
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