Donald Trump a choisi l’escalade, mais une escalade soigneusement calibrée dans son habillage juridique. En annonçant, par la voix du CENTCOM, un blocus des ports iraniens à compter du 13 avril 2026, Washington n’a pas seulement franchi un seuil militaire supplémentaire dans le conflit avec Téhéran. Il a aussi pris soin de présenter l’opération de manière à ne pas apparaître comme une fermeture générale du détroit d’Ormuz. Derrière la démonstration de force, une évidente préoccupation de qualification juridique.

Le point mérite d’être relevé d’emblée. Le communiqué militaire américain ne vise pas, du moins dans sa formulation, l’ensemble du trafic traversant Ormuz. Il vise les navires entrant ou sortant des ports iraniens, tout en précisant que le transit vers des ports non iraniens ne doit pas être empêché. La nuance n’est pas rhétorique. Elle commande toute l’analyse. Car le régime des détroits internationaux repose sur le passage en transit, lequel ne peut, en principe, être entravé. C’est précisément ce qu’a encore rappelé l’Organisation maritime internationale dans les jours qui ont précédé l’annonce américaine.

C’est là que le paradoxe devient presque cocasse. Les États-Unis ont souvent donné le sentiment de ne se soucier du droit international qu’à la condition qu’il accompagne leur stratégie. Or, dans cette affaire, ils s’emploient à en reprendre les catégories avec une certaine discipline. Le choix des termes, la limitation apparente du périmètre du blocus et l’affirmation d’une application impartiale ne doivent rien au hasard. Tout indique une volonté de se placer, au moins formellement, dans le cadre classique du droit des conflits armés en mer. Le Manuel de San Remo prévoit en effet qu’un blocus doit être déclaré, notifié, effectif et appliqué sans discrimination entre les navires des différents États.

Cette prudence s’explique aisément. Un blocus naval n’est pas une mesure de police. C’est un emploi de la force. L’article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies dispose que les États doivent s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force dans leurs relations internationales. L’article 42 dispose, pour sa part, que le Conseil de sécurité peut ordonner des mesures coercitives comprenant notamment le blocus. En dehors d’un tel mandat, le seul fondement susceptible d’être invoqué est celui de la légitime défense prévu à l’article 51, lui-même enfermé dans les exigences de nécessité et de proportionnalité.

Or c’est précisément sur ce terrain que la séquence diplomatique pèse. Le 7 avril, un projet de résolution présenté au Conseil de sécurité afin d’obtenir une réponse collective sur la sécurité de la navigation à Ormuz a échoué en raison des veto russe et chinois. Le texte avait été largement amendé et n’autorisait plus véritablement une action offensive. Il tendait surtout à organiser une protection coordonnée de la navigation commerciale. Cet échec a eu une conséquence très claire. Washington s’est retrouvé privé de couverture collective et a dû assumer une initiative unilatérale, en essayant de la faire entrer dans les formes minimales du droit existant.

Il ne faut pourtant pas se méprendre sur la portée de cet effort de présentation. Le fait qu’une opération soit juridiquement habillée ne suffit pas à la rendre licite. Un blocus n’est admissible, au regard du droit international, qu’à des conditions strictes. Encore faut-il qu’il repose sur un fondement recevable au titre de la légitime défense, qu’il demeure nécessaire à l’objectif militaire poursuivi, qu’il soit proportionné, qu’il respecte les droits des navires neutres et qu’il n’aboutisse pas, en pratique, à une entrave générale du passage en transit dans le détroit. À cela s’ajoute l’exigence humanitaire. Le Manuel de San Remo prohibe le blocus lorsqu’il a pour effet d’affamer la population civile ou de provoquer des atteintes excessives aux civils par rapport à l’avantage militaire attendu.

L’essentiel est donc ailleurs que dans l’annonce elle-même. La vraie question n’est pas de savoir si Washington a trouvé les mots adéquats. Elle est de savoir si l’exécution suivra la qualification avancée. Si le dispositif reste cantonné aux flux à destination ou en provenance des ports iraniens, l’argumentation américaine pourra au moins se défendre. Si, au contraire, il se traduit par une obstruction générale du trafic ou par une pression indifférenciée sur les navires neutres, l’habillage juridique apparaîtra pour ce qu’il est, un vernis. En matière de blocus, le droit ne se laisse pas convaincre par les communiqués. Il juge sur les effets.

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