Par Yves Roucaute, Philosophe, Professeur des universités, agrégé de philosophie et de science politique, épistémologue et logicien.
Alors que chacun constate la profusion, la confusion et l’idéologisation du droit de l’environnement avec ses effets délétères sur les individus, les entreprises, les collectivités locales, me revient en mémoire cette formule apocryphe attribuée à Aristote, « Platon est mon ami, mais la vérité est plus encore mon amie ». Car si j’aime la France, j’aime plus encore la vérité.
On doit à la vérité de dire les conséquences de cet amas de normes qui grossit chaque jour avec son corsetage bureaucratique pour obtenir des autorisations, avec ses obligations et ses interdits, avec ses inquisitions et ses sanctions, sur fond de culpabilisation humaine, de méfiance envers la croissance, de tendance au contrôle de la vie quotidienne. Un bric-à-brac de près de 20000 textes, avec les lois Grenelle I et II, la loi de transition énergétique, la loi Climat et Résilience, sans compter les réglementations européennes. Le seul Code de l’environnement est passé de 2 098 articles en 2005 à 7 062 au 1er janvier 2025, soit une augmentation de 237 % en vingt ans.
Comment s’étonner si, face au défi posé par le tsunami de l’intelligence artificielle associé à la robotique, aux biotechnologies et aux nanotechnologies, ce droit de l’environnement contribue au nom de la « transition écologique » et de ses financements, à mener la France à sa perte. Elle est devenue une géante de la bureaucratie et de la dette, mais une naine en intelligence artificielle, sans plateforme mondiale, sans infrastructure souveraine, au douzième rang environ en biotechnologies, au quatorzième en nanotechnologies, quasi inexistante en robotique et sous la menace de devenir demain serve des Etats-Unis, ou, pire, de la Chine. Et il n’est pas anodin qu’entre 2000 et 2025, l’écart de salaire annuel moyen entre les États-Unis et la France soit passé de 16 500 à 26 500 dollars, en dollars constants et à parité de pouvoir d’achat, soit un creusement de plus de 60 %.
L’urgence, je vais tenter de la démontrer, comme je l’ai fait dans L’Obscurantisme Vert et Aujourd’hui le bonheur, n’est pas de simplifier ce droit mais de la réécrire en rompant avec la vision du monde qui l’inspire. Car à travers les notions confuses de « précaution », de « prévention », d’« habitabilité », de « non-régression du droit de l’environnement », ce que Bergson aurait appelé des « mauvais mixtes », se mêlent deux conceptions inconciliables du droit. L’une, qui règle les rapports entre les hommes, y compris dans leur relation à la nature, l’autre, chaque jour plus dominante en France, qui prétend faire de la nature et de ses éléments des sujets de droit. Deux conceptions qui engagent deux visions du rôle de l’État et de l’écologie.
En rappelant ce qu’est la nature du droit, ce que doit être le rôle de l’État et ce que devrait être la véritable écologie, je tenterai de montrer, dans le prolongement de L’Obscurantisme vert et d’Aujourd’hui le Bonheur, comment refonder le droit de l’environnement à partir d’une vision du monde qui traverse depuis plus de trente ans mes travaux, de l’anthropologie à la cosmologie physique : celle d’une humanité fondamentalement créatrice, de l’homme comme Homo creator, dont les bouleversements scientifiques et technologiques actuels ne cessent de révéler la vérité. Un droit de l’environnement qui, au lieu d’entraver cette créativité, aurait pour vocation de la libérer, selon un principe : « Laissez-faire, laissez-passer la créativité ! »
Les deux conceptions du monde opposées au cœur du droit de l’environnement
Le droit de l’environnement français révèle une tension entre deux conceptions du droit irréconciliables.
Selon la première, la fonction du droit est d’ordonner les rapports entre les hommes au sein de la société, en tant qu’êtres doués de raison, et de garantir leurs droits, en dernière instance, par l’intervention de cette institution humaine qu’on appelle l’« État ». Dans une longue tradition qui va d’Aristote et Cicéron à Grotius, Locke, Montesquieu et bien d’autres, le droit trouve sa justification dans la protection des droits et des intérêts des personnes, notamment contre les préjudices que d’autres pourraient leur causer, le juge étant chargé d’en assurer le respect. Le droit de l’environnement concerne donc les hommes susceptibles de se nuire mutuellement par leurs comportements envers l’environnement, par exemple par des pollutions portant atteinte à la santé d’autrui. Dans l’expression « droit de l’environnement », le mot « environnement » désigne ce sur quoi porte le droit, et non un être auquel seraient reconnus des droits. Ce droit est établi par les hommes et pour les hommes. De même, dans le « droit de l’urbanisme », personne ne songerait à attribuer des droits à un plan local d’urbanisme.
Cette conception s’oppose une seconde vision, idéologique et archaïque, dont l’influence ne cesse de croître en France. Issue de l’idéologie écologiste, dans la lignée d’Aldo Leopold, de Paul Taylor et d’Arne Næss, nourrie également par le prétendu principe de responsabilité de Hans Jonas, elle s’est diffusée bien au-delà des cercles de l’écologie radicale, jusque dans les discours politiques, la législation et la jurisprudence. Elle renoue avec le romantisme allemand, parfois avec le bouddhisme et, plus fondamentalement, avec l’animisme, en personnifiant la planète, les cours d’eau et les forêts, jusqu’à vouloir faire des éléments naturels des sujets de droit, titulaires de prérogatives propres qu’un avocat pourrait défendre devant un juge. Le « de » du « droit de l’environnement » prend alors le sens d’un génitif de possession.
La première vision domine le droit américain de l’environnement, notamment à travers l’action de l’Environmental Protection Agency et le Clean Air Act ou le Clean Water Act. Ces lois ne font pas des éléments de la nature des sujets de droit : elles réglementent les comportements humains susceptibles de provoquer des pollutions et d’en entraîner les conséquences nocives, scientifiquement prévisibles. Pour avoir qualité pour agir (standing) devant les tribunaux fédéraux, il faut établir une atteinte concrète à ses intérêts, actuelle ou imminente, et non invoquer une atteinte à la nature. Les innovations conservent ainsi une place essentielle, leurs effets pouvant être appréciés a posteriori. Même la préservation des parcs nationaux se justifie notamment par les bénéfices que les hommes en retirent : détente, plaisir, contemplation. Cette conception du droit laisse ainsi une place essentielle à l’initiative humaine et à cette puissance innovatrice des États-Unis qui exerce une telle attraction sur nos chercheurs. Et l’on en voit les conséquences sur la puissance de cette nation.
En France, la progression de cette seconde conception du droit trouve une illustration frappante dans la législation, la jurisprudence et les initiatives visant à reconnaître des droits à la nature elle-même. Ainsi, l’article 1247 du Code civil reconnaît comme préjudice réparable une atteinte à la nature, sans exiger la démonstration d’un dommage individuel subi par un être humain. On voit même enfler l’animisme avec des propositions de loi pour reconnaître à la Seine et à la Loire des droits propres, leur permettant notamment d’être représentées en justice.
Parallèlement, le droit de l’environnement multiplie les contraintes susceptibles d’entraver les innovations et certaines pratiques anciennes dont l’utilité pour les hommes est pourtant éprouvée. Ainsi, les retenues d’eau agricoles, dont le principe était déjà connu dans l’actuelle Jordanie vers 7 500 avant J.-C. et qui sont pratiquées depuis des siècles en France, se heurtent aujourd’hui aux autorisations environnementales, aux restrictions sur les prélèvements d’eau et aux règles de protection des espèces et des zones humides. Le 18 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a ainsi jugé illégales les autorisations de quatre réserves agricoles, dont celle de Sainte-Soline, faute de dérogation relative aux espèces protégées. Le 2 mars 2026, le Conseil d’État a, de son côté, annulé un assouplissement des règles de création de plans d’eau en zones humides, au nom du principe de non-régression du droit de l’environnement.
Au nom de la nature et au nom d’une étonnante philosophie du droit, les hommes ne pourraient plus assouplir les lois qu’ils ont eux-mêmes créées sans être accusés de « régression », comme si le droit, œuvre humaine, devait désormais s’imposer à ses propres créateurs.
Ni la simplification, ni l’I.A. ne permettront de sortir de la confusion du principe de « non-régression du droit de l’environnement ».
« Régression », on nous dit donc « régression » ? Mais par rapport à qui et à quoi ?
Le principe de « non-régression du droit de l’environnement » est lui-même pris dans la tension entre ces deux interprétations du droit.
Celle qui rappelle que le droit est une création humaine, destinée à protéger les hommes et à organiser leurs rapports, une création qui doit donc pouvoir être modifiée, renforcée, assouplie ou abrogée selon les besoins de la société, les progrès des connaissances et les conséquences de son application. La vraie « régression » étant dans le refus de se connecter à la vie.
Et en face, celle, idéologique, qui prétend que le progrès se mesure à l’accumulation des protections accordées à l’environnement ce qui rend leur remise en cause suspecte de « régression ». Le droit acquérant ainsi une valeur propre, indépendante des hommes qui l’ont créé.
Pris dans les rets de la vision idéologique du droit, nombre d’élus ont donc cru que la seule solution était d’ajouter de nouveaux textes aux précédents pour en combler les failles, réduire les incohérences et empêcher les dérives. Hélas ! En jouant au Monsieur Purgon du Malade imaginaire de Molière, qui multiplie les remèdes au risque d’achever son patient, ces « progressistes » ont aggravé le mal au lieu de le guérir. Il faudrait leur rappeler que ce n’est pas en perfectionnant la bougie que l’on a inventé l’ampoule électrique, mais en changeant de paradigme.
Aujourd’hui, certains imaginent s’en sortir en simplifiant le droit de l’environnement sans toucher à ses fondements idéologiques. Mais croit-on qu’en simplifiant les causes d’une erreur, on la fait disparaître ? Réduire, à un seul, les chemins qui mènent aux marécages plutôt qu’au port ne permet pas d’atteindre celui-ci. Ce n’est pas en simplifiant le système complexe de Ptolémée que Copernic s’en est affranchi, mais en adoptant une autre vision du monde : l’héliocentrisme. De même, ce n’est pas en simplifiant le droit d’avant 1789 que Portalis, Tronchet et quelques autres ont permis à Bonaparte de promulguer le Code civil, en 1804, mais en rompant avec un ordre juridique fondé sur les statuts hérités et les privilèges.
J’entends même certains se persuader que le recours à l’intelligence artificielle les orienterait vers le bon port. Ils confondent intelligence artificielle et baguette magique d’Harry Potter. Car l’intelligence artificielle est une création humaine, conçue à partir d’algorithmes et de données. Si ceux qui la conçoivent ou l’utilisent acceptent les présupposés idéologiques qui fondent le droit actuel de l’environnement, ils vont nécessairement les reproduire. Ce n’est pas en perfectionnant les instruments d’une pensée fausse qu’on la rend vraie, ni en éclairant la route des marécages qu’on évite de s’y embourber. Il faut changer de vision du monde.
Changer de vision du monde exige de comprendre ce que signifie réellement la « non-régression » dans une conception véritable du droit, celle qui le met au service des hommes et des mouvements de la vie. Certainement pas l’interdiction de modifier les règles qu’ils ont eux-mêmes créées. Bien au contraire : refuser de les transformer lorsque la vie l’exige, par paresse, dogmatisme, conformisme ou idolâtrie, voilà ce qui constitue la véritable « régression ».
Pour comprendre comment une telle idolâtrie des textes a pu s’installer, au point de favoriser aujourd’hui l’irruption de l’animisme dans le droit, il faut remonter à la conception philosophique du droit ancrée dans certains esprits en France, et dont il est temps de se libérer.
J’en fis personnellement l’expérience lorsqu’à trente-trois ans, après ma seconde agrégation, je devins professeur des universités à la merveilleuse faculté de droit de Poitiers. J’y occupais la chaire de philosophie du droit, tout en enseignant le droit constitutionnel et la science administrative, et en animant un séminaire consacré à l’étude comparée des décisions du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation et du Conseil d’État. Or, certains de mes étudiants, comme certains enseignants, avaient eux aussi une vision erronée du droit. Ils avaient appris que, dans la pratique du métier de juriste, la validité d’une règle dépend de son appartenance à un ordre juridique établi, et non de sa conformité à la morale, au juste ou aux croissants de lune. Ce qui est vrai. Mais certains en tiraient une conclusion fausse : il faudrait défendre le droit tel qu’il est ou, tout au plus, l’améliorer par la jurisprudence ou la doctrine, sans jamais remettre en cause ses fondements.
À l’époque, j’avais repris mes recherches en philosophie des sciences, en logique et en physique, qui nourrirent plus tard mes écrits et conférences sur Max Planck, l’intelligence artificielle et les nouvelles technologies. Elles me fournissaient un moyen particulièrement éclairant de faire comprendre à mes étudiants la confusion qu’ils commettaient. Les sciences progressent par essais et erreurs et, parfois, par des ruptures avec les programmes de recherche antérieurs, lorsque la recherche de la vérité l’impose. Pourquoi, dès lors, faudrait-il considérer comme intangibles les règles du droit, qui sont, elles aussi, des créations humaines, mais destinées cette fois à organiser la vie en société ? Je leur fis ainsi découvrir que, si les grands théoriciens du positivisme juridique, de John Austin à Hans Kelsen et Herbert Hart, avaient distingué le droit de la morale, ils n’avaient jamais prétendu sanctifier les règles existantes ni interdire leur transformation. Ce qui aurait d’ailleurs constitué une prescription morale incompatible avec leur philosophie. Et les quinze constitutions que la France a connues depuis 1791, et que j’étudiai avec eux, démontraient que distinguer le droit du juste n’impliquait nullement qu’un droit ne puisse ou ne doive être changé, quitte à bouleverser toute la hiérarchie des normes. Le droit hitlérien fut bien un droit, ce qui ne l’empêcha pas d’être criminel.
Dès lors, pourquoi la suppression d’articles, de pans entiers de la législation environnementale, sa refonte même, devrait être considéré comme une « régression » ? Le droit de l’environnement serait-il devenu la mesure du juste, du vrai et du bien ? Voilà le retour des Prêtres-rois et des Maîtres de Vérité du néolithique et des Âges des Métaux qui prétendaient dire le droit sans qu’on puisse le discuter. C’est cela la vraie « régression du droit » qui prétend que ce qui est, serait ce qui doit être et que le droit pourrait concerner des mottes de terre.
Ainsi apparaît l’exigence de « non-régression » selon le vrai droit : en faire un outil vivant au service des hommes, de leur créativité et de l’évolution de la vie, selon ce principe que toute règle juridique doit pouvoir être adoptée, améliorée ou abrogée selon qu’il est démontré qu’elle favorise ou entrave cette créativité et, avec elle, le progrès de l’humanité.
D’où ce qui suit sur les principes de « précaution », de « prévention » et d’« habitabilité ».
« Précaution », « prévention » « habitabilité » à l’heure de la vraie écologie qui sanctifie la créativité humaine
Précaution, pour qui ? Prévention, de quoi ? Habitabilité pour quoi et pour qui ?
À nouveau, les deux conceptions du droit s’affrontent pour l’interprétation de ces notions confuses. Je ne peux ici rappeler dans les détails l’histoire de la condition humaine depuis son apparition, décrite dans L’Obscurantisme Vert, et, s’agissant plus particulièrement du paléolithique, dans L’Homo creator face à une planète impitoyable. Notons seulement qu’au lieu d’une planète bienfaisante menacée par l’humanité, à l’origine de la perception idéologique du droit de l’environnement, l’histoire de la planète fut, depuis 4,5 milliards d’années, celle de la destruction de 99,99% des espèces vivantes avant que n’apparaissent les premiers hominines. Elle fut ensuite l’histoire de la destruction de 21 des 22 espèces du genre Homo, né il y a environ 2,8 millions d’années.
D’où la bonne question : comment ces ancêtres ont-ils survécu ? La réponse : par leur créativité. C’est elle qui met en œuvre les vrais principes de « précaution », de « prévention » et d’« habitabilité » et qui pose les fondements de la vraie écologie.
Car l’humanité dut affronter des glaciations exterminatrices, une cinquantaine dont 4 monstrueuses, et des réchauffements dévastateurs car il y faisait toujours plus chaud durant 4,5 milliards d’années, hors glaciations, avant le néolithique, à l’image des dinosaures qui vivaient avec 29° en moyenne contre 15,5° aujourd’hui, ou à l’image de nos ancêtres de la période précédant la dernière glaciation, qui vivaient il y a 125 000 ans, près d’hippopotames dont l’on trouve aujourd’hui les ossements dans la vallée de la Tamise, notamment à Londres. À cela s’ajoutaient ces autres cajoleries de Gaïa : séismes, éruptions volcaniques, tsunamis, cyclones, attaques animales, maladies virales, bactériologiques, parasitaires. Bref, il ne restait que 500 000 survivants à la fin de la dernière glaciation, au néolithique, il y a 11700 ans, avec une moyenne de vie de 19 ans, après 2,8 millions d’années…
« Précaution » et « prévention » ? Dès les premiers temps de l’humanité, nos ancêtres fabriquèrent des outils pour se prémunir contre les dangers de la nature, améliorer leurs conditions de vie sans être tributaires du hasard : galets aménagés sur une face puis sur deux faces… un processus d’accumulation créatrice qui dure encore.
« Habitabilité » ? Vulnérables, ils cherchèrent à construire des habitats. C’est pourquoi ils furent, dès le paléolithique, des écologistes. Car le grec « oïkos » (οἶκος), d’où vient le mot « écologie », signifie « maison », et non « planète ». Or, qu’est-ce qu’une maison, sinon un espace créé par l’homme pour se protéger de la nature, des intempéries et des animaux dangereux ? Qu’il s’agisse d’un abri sous roche, d’une grotte aménagée ou d’une construction faite de branches, de roseaux, de feuilles ou de peaux animales, habiter suppose toujours de transformer la nature, d’en prélever des éléments au service de la vie humaine.
Mais l’humanité n’aurait pas connu cet extraordinaire développement si la créativité n’avait pas été dans sa nature même. Car la nature de l’humanité n’est pas d’être Homo sapiens, comme le pensait Carl von Linné qui inventa l’expression parce qu’il réservait à l’homme l’intelligence, niant celle des animaux, alors que chacun constate qu’ils possèdent le « sapiens », entre ruse et ingéniosité. Ce qui caractérise l’humanité, c’est sa créativité. Elle est triple : créativité envers la nature, que l’homme transforme pour la rendre habitable, créativité envers les autres hommes, en inventant des civilisations, créativité envers son propre corps, qu’il apprend à soigner et à améliorer jusqu’à attaquer les maladies génétiques. L’humanité est Homo creator. Et ces trois formes de créativité se nourrissent mutuellement pour humaniser l’environnement humain comme le démontre l’histoire de l’humanité.
Ainsi, au lieu de sacraliser la nature, un droit de l’environnement juste doit libérer la créativité humaine et combattre ce qui l’entrave. Car la véritable précaution, la véritable prévention et la véritable habitabilité consistent à permettre à l’homme d’humaniser son environnement plutôt que de sacraliser et subir la nature.
D’où cette dernière question : que reste-t-il alors de la fameuse « transition écologique » ?
La véritable transition : mettre le droit et l’État à l’heure du « laisser-faire, laisser-passer la créativité »
La « transition écologique » ? Pour aller où ? Certes, il y a urgence, mais pas nécessairement celle que l’on croit. À nouveau, deux visions du monde s’affrontent, avec leurs conséquences sur le droit et la fonction de l’État.
D’un côté, une conception idéologique de la « transition » fondée sur la volonté de faire de la protection de la planète une priorité contre la course à la croissance et le capitalisme accusés de provoquer réchauffement climatique, épuisement des ressources naturelles et, à terme, l’inhabitabilité de la Terre. D’où la culpabilisation morale, le quadrillage politique étatique, les freins à l’intelligence artificielle et aux recherches sur l’atome, le soutien aux énergies dites « alternatives ». Une sorte d’ersatz de la « transition socialiste » de naguère.
De l’autre côté, une « transition » qui s’inscrit à la fois dans la continuité de l’histoire de l’humanité, en poursuivant en poursuivant le mouvement de progrès de l’humanité et en célébrant les acquis de son histoire, et dans son dépassement, en libérant la créativité humaine de la vision magico-religieuse du monde qui l’entrave depuis le Néolithique et persiste aujourd’hui à travers l’écologisme punitif. Une sorte de « dépassement-conservation » que Hegel aurait appelé une Aufhebung.
Car c’est la course à la croissance, lancée par les premières sédentarisations, qui a permis de passer des 500 000 survivants à 8,2 milliards d’habitants en 2025, d’une espérance de vie moyenne de 19 à 20 ans à 73,5 ans, dont 83,1 ans en France, et d’une production annuelle mondiale de quelques milliards de dollars à 1 000 milliards avant la révolution industrielle et à près de 180 000 milliards, à pouvoir d’achat comparable, avec une quasi disparition de la famine et une augmentation considérable du niveau de vie.
Mais c’est l’esprit magico-religieux qui trône sur la vision idéologique du droit de l’environnement qui entrave la créativité humaine depuis le néolithique. Or, la planète n’est pas Gaïa-Cosette, mais une formidable caverne d’Ali Baba où l’humanité peut créer à gogo. Et l’urgence est là, face au défi de l’IA, des nanotechnologies, des biotechnologies et de la robotique. Songeons que Nvidia prépare déjà, avec son architecture Vera Rubin, une nouvelle génération de systèmes destinés à l’IA, conçus pour équiper des centres de calcul dont la consommation électrique totale pourrait atteindre le gigawatt, soit une puissance comparable à celle d’un réacteur nucléaire.
N’y a-t-il pas quelque chose du Trissotin de Molière chez ces partisans de l’écologisme qui vantent leurs énergies « renouvelables », « durables » et « propres », prétextant l’épuisement de la planète et un réchauffement climatique dû au CO₂, ignorant au passage que le principal gaz à effet de serre, de 60 à 85%, est la vapeur d’eau ? Diantre ! Prenons les éoliennes : leur durée de vie est limitée, elles ne se renouvellent pas, leur fabrication exige des centaines de mètres cubes de béton, des tonnes d’acier produit à partir de minerai de fer et de charbon, parfois des terres rares dont l’extraction est polluante. Autant d’activités consommatrices d’énergie et émettrices de CO₂, sans oublier la vapeur d’eau.
Et tout cela à grand renfort de subventions, de dettes et d’impôts, pour des équipements largement fabriqués à l’étranger, en Chine en particulier, y compris pour les panneaux solaires ! Songeons aux 37 milliards d’euros d’investissements envisagés d’ici 2040 pour raccorder 22 gigawatts d’éolien en mer. Autant de capitaux dont il faudrait se demander s’ils ne seraient pas mieux employés à préparer la véritable transition scientifique et technologique.
Car les sciences démontrent que la nature est une formidable caverne d’Ali Baba pour l’humanité. Ne serait-ce que parce que les atomes sont partout et recèlent, et leur énergie, liée aux quatre interactions fondamentales de la matière, ouvre à la créativité humaine des possibilités proprement vertigineuses. L’hydrogène seul représente environ 73 % de la masse de la matière ordinaire de l’Univers, et il est autour de nous, à l’état pur ou associé à d’autres atomes, dans l’eau par exemple.
L’humanité maîtrise déjà la fission nucléaire, comme l’illustrent les trois réacteurs de Flamanville, équivalents à 4 300 éoliennes produisant chacune en moyenne 1 MW, et elle poursuit la conquête de la fusion, qui promet de libérer, à masse égale de combustible, quatre fois plus d’énergie. Les nanotechnologies annoncent une croissance spectaculaire, en partant des atomes, comme la création du graphène, issu de ce carbone si souvent diabolisé. Les biotechnologies, grâce aux bactéries et à l’ADN, bouleversent la médecine, l’agriculture, l’industrie et la lutte contre les pollutions. Et toutes ces technologies transforment déjà notre environnement, emportées par le tsunami de l’intelligence artificielle.
Devant nous s’ouvre ainsi une nouvelle ère de croissance, d’innovation et de puissance pour les nations qui libèrent la nature créatrice de l’humanité.
Mais cette révolution scientifique appelle une révolution politique et juridique.
Les idéologues verts ont donc raison sur un point : la transition exige le retour du politique. Mais non pour étendre l’étatisme, au contraire : pour refonder l’État et le droit à partir de la nature créatrice de l’homme.
Car l’État n’est pas une puissance sacrée mais une création humaine, faite par les hommes et pour les hommes. Sa légitimité ne peut donc venir que de la protection de la créativité, commune aux femmes et aux hommes.
D’où la nécessité de ce que j’ai appelé dans mes écrits un « État variable » : un État qui intervient lorsque les droits, les besoins des citoyens ou la puissance de la nation l’exigent, mais qui se retire dès que son intervention n’a plus d’objet ou qu’elle entrave la créativité.
Au fond, quand on y réfléchit bien, voilà l’ordre juridique naturel associé à l’ordre politique naturel qui découle de la nature humaine. Avec un droit de l’environnement conforme à la nature, certes, mais à la nature humaine seulement, et qui dit : « Laissez-faire, laissez-passer la créativité ! »
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