Ce 28 février au matin, l’opération militaire américaine aux côtés d’Israël sur le sol iranien a suscité une condamnation quasi immédiate. Pour beaucoup, le droit international aurait tranché d’avance. Toute frappe constituerait nécessairement un acte d’agression.

Le droit international est plus exigeant que ces réactions instantanées. Il ne juge pas à l’émotion mais au regard de critères précis, susceptibles de conduire à des conclusions moins intuitives.

Depuis des années, la République islamique d’Iran mène contre Israël une stratégie d’agression indirecte en s’appuyant sur des groupes armés non étatiques qu’elle finance, arme, forme et insère dans une architecture régionale de confrontation : Hezbollah, Hamas, Jihad islamique palestinien, Houthis.

La question décisive est celle de l’imputabilité : à partir de quel degré d’implication ces attaques peuvent-elles être juridiquement attribuées à l’État iranien ? Et à partir de quel seuil constituent-elles une agression armée au sens de la Charte des Nations unies ?

La jurisprudence de la Cour internationale de Justice fournit le cadre. Dans Nicaragua c. États-Unis (1986), Plateformes pétrolières (2003), Activités armées sur le territoire du Congo (2005) et Bosnie-Herzégovine c. Serbie (2007), la Cour adopte une ligne constante. La responsabilité d’un État est engagée lorsqu’il exerce un contrôle effectif sur des groupes auteurs d’attaques. Le simple soutien politique, financier ou logistique ne suffit pas toujours. En revanche, lorsque l’assistance se mue en direction, coordination ou organisation opérationnelle, l’imputabilité devient juridiquement soutenable.

S’agissant des proxies iraniens, les éléments disponibles permettent au minimum de poser sérieusement cette question. Si l’on tient compte de la répétition, de l’intensité et du degré d’organisation des attaques, on peut soutenir que le seuil d’une agression armée dirigée contre Israël est franchi depuis longtemps. Le droit international n’analyse pas seulement un instant isolé. Il peut apprécier une séquence d’actes qui, par leur gravité cumulative, constitue une réalité d’agression.

Une seconde confusion brouille le débat, celle entre « prévention » et « préemption ». La prévention vise une menace future et hypothétique. Elle demeure largement illicite au regard de l’article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations unies, l’article 51 n’ouvrant la légitime défense qu’en cas d’agression armée. La préemption, elle, renvoie à une attaque imminente. Elle s’inscrit dans la tradition de l’affaire Caroline de 1837, fondée sur une nécessité immédiate et une réponse proportionnée. Il ne s’agit pas d’autoriser une guerre d’anticipation stratégique, mais de justifier une action strictement encadrée lorsque l’alternative réaliste serait d’attendre le premier coup.

La Cour internationale de justice n’a pas consacré un droit général de frapper avant toute attaque. En revanche, elle a affirmé, notamment dans l’affaire Nicaragua précitée, que la légitime défense n’est licite que si elle est nécessaire et proportionnée, deux exigences issues du standard Caroline et reconnues comme relevant du droit coutumier. Lorsque l’imminence est établie, une légitime défense de type préemptif peut donc être défendue en droit positif, à condition de demeurer étroite, urgente et proportionnée.

Enfin, l’article 51 prévoit expressément la légitime défense individuelle ou collective. Si Israël se considère victime d’une agression armée imputable à l’Iran et sollicite l’assistance d’un allié, une intervention américaine peut, en principe, s’inscrire dans ce cadre et donc être conforme au droit international. Encore faut-il une agression armée imputable, une demande d’assistance et une réponse nécessaire et proportionnée.

Les condamnations automatiques sont ainsi fragiles. Le droit international est dense et complexe. La question n’est pas de savoir si l’usage de la force heurte les consciences, mais s’il peut être juridiquement justifié. Au regard des agressions imputables à l’Iran, du cadre de la défense collective et de l’hypothèse d’une préemption en cas d’imminence établie, l’intervention du 28 février peut, sous réserve de l’établissement des faits, être défendue en droit international.

Sarah Scialom est avocate au barreau de Paris. Exerçant en droit international pénal droit des conflits armés, elle intervient devant les juridictions françaises, les instances onusiennes et auprès de la Cour pénale internationale.

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