Depuis le 2 mars 2026, un haut responsable des Gardiens de la Révolution islamique a officiellement confirmé la fermeture du détroit d’Ormuz, menaçant tout navire tentant de le franchir. Le trafic de tankers a chuté d’environ 70 % dans un premier temps, avant de tomber à quasi zéro, affectant près d’un cinquième de l’approvisionnement mondial en pétrole. L’IRGC, qui contrôle désormais le détroit conjointement avec la marine iranienne régulière, dispose de capacités asymétriques considérables : embarcations mineures dispersées, bateaux chargés d’explosifs et batteries de missiles côtiers. Les estimations relatives au stock de mines iraniennes varient entre 2 000 et 6 000 unités, largement produites par l’Iran, la Chine ou la Russie. Ormuz n’est pas un simple passage régional : c’est un détroit vital pour la circulation internationale des hydrocarbures. En droit international, de tels agissements paraissent, en principe, manifestement illicites.

Le détroit d’Ormuz relève de la catégorie des détroits servant à la navigation internationale au sens de la partie III de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. L’article 38 reconnaît à tous les navires et aéronefs un droit de passage en transit ; l’article 44 dispose que les États riverains ne doivent pas entraver ce passage et que son exercice ne peut être suspendu. Le texte est donc très défavorable à toute fermeture générale du détroit ou à toute mesure ayant pour effet d’en empêcher durablement l’usage. Il en va de même des attaques dirigées contre des navires tiers : depuis le début du conflit, treize navires commerciaux ont été touchés par des projectiles, et au moins six marins ont été tués, dont quatre sur le Mussafah 2.

La situation est d’autant plus nette que les chenaux de navigation principaux du détroit (tels que définis par le dispositif de séparation du trafic établi sous l’égide de l’Organisation maritime internationale) se situent dans les eaux territoriales omanaises, et non iraniennes. L’Iran ne saurait donc se prévaloir d’aucun titre de souveraineté territoriale sur les voies effectivement empruntées par la navigation internationale. Toute mesure d’entrave ou pose de mines dans ces zones constituerait, en outre, une atteinte directe à la souveraineté de l’Oman, État tiers au conflit, renforçant d’autant le caractère illicite des agissements iraniens.

Certes, l’Iran n’a pas ratifié la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer. Mais l’argument n’est pas décisif. D’une part, l’Iran l’a signée en formulant une déclaration interprétative relative au passage en transit. D’autre part, une large part de la doctrine considère que, s’agissant des grands détroits internationaux, le régime du passage en transit a acquis, au moins pour l’essentiel, une valeur coutumière. Autrement dit, le fait pour Téhéran de ne pas être État partie ne lui permet pas de s’affranchir des règles fondamentales gouvernant la navigation internationale.

Cette lecture est renforcée par la jurisprudence de la Cour internationale de Justice. Dans l’arrêt Détroit de Corfou du 9 avril 1949, la Cour a reconnu qu’un État ne peut pas s’opposer discrétionnairement à la navigation dans un détroit international utilisé pour la circulation maritime en temps de paix. Surtout, cette même affaire a mis en évidence la responsabilité de l’État à raison du danger créé par des mines et de l’absence d’avertissement donné aux navires. La transposition à Ormuz est directe : selon des sources familières des renseignements américains, quelques dizaines de mines ont déjà été posées en l’espace de quelques jours, sans qu’aucune notification aux navires tiers n’ait été effectuée. Ce précédent jurisprudentiel pèse donc lourd dans l’appréciation de la licéité des agissements iraniens.

La situation présente par ailleurs une dimension discriminatoire supplémentaire. Dès le 4 mars, des rapports ont indiqué que l’Iran n’autoriserait que les navires chinois à franchir le détroit, invoquant

la posture favorable de Pékin à son égard. Une telle sélectivité, fondée non sur des critères neutres mais sur des considérations politiques, constitue une violation flagrante du principe d’impartialité qui gouverne l’exercice des droits souverains sur les voies de navigation internationale.

Même en présence d’un conflit armé, la conclusion ne change pas fondamentalement. Le Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés en mer admet le blocus naval, mais sous des conditions strictes : il ne doit pas barrer l’accès aux ports et côtes des États neutres, et doit être appliqué de manière impartiale. Or une fermeture générale d’Ormuz affecte non seulement les navires des belligérants, mais aussi la navigation neutre et l’accès maritime de plusieurs États tiers du Golfe. Le Pakistan a ainsi officiellement demandé à l’Arabie saoudite de réacheminer ses approvisionnements en pétrole via le port de Yanbu sur la mer Rouge, illustration concrète des effets collatéraux sur des États non parties au conflit. La justification juridique du blocus apparaît ici extrêmement fragile.

Au regard de ces éléments, la qualification juridique de la situation ne soulève guère d’ambiguïté. Les règles du droit international de la mer, la jurisprudence internationale et la pratique des États convergent pour considérer qu’une fermeture unilatérale d’un détroit servant à la navigation internationale constitue une violation grave du droit international.

Pourtant, la manière dont le droit international est mobilisé dans l’espace médiatique et politique s’éloigne souvent de cette lecture juridique rigoureuse. Il est fréquemment invoqué comme une évidence normative, parfois même comme un argument d’autorité. La complexité des normes, des régimes juridiques applicables et des précédents jurisprudentiels est alors remplacée par des affirmations générales sur ce qui serait « légal » ou « illégal ». Or, le droit international n’est pas, et ne doit pas devenir un slogan moral. Réduire cette complexité à des formules simplificatrices conduit souvent à produire une lecture « impressionniste » du droit, davantage fondée sur des positions politiques, parfois militantes, que sur une véritable expertise juridique.

Cette invocation approximative du droit international produit également un effet politique dans le débat public. Elle tend à déplacer le jugement. Au lieu d’interroger la nature même du régime iranien, ses objectifs ou ses méthodes, l’attention se concentre presque exclusivement sur la supposée illégitimité de toute action dirigée contre lui. Cette focalisation efface progressivement du débat la réalité d’un régime qui réprime régulièrement les mouvements de contestation dans le sang. Le droit international devient alors un outil de relativisation morale. Utilisé en ce sens, il sert à produire un discours de neutralisation politique dans lequel la responsabilité du régime se dissout dans une critique abstraite de la guerre ou de l’usage légitime de la force. Le droit international cesse alors d’être un cadre d’analyse pour devenir un instrument de communication politique.

Qu’elle soit consciente ou non, cette grille de lecture rejoint l’un des éléments centraux de la propagande de la République islamique, qui consiste à présenter toute confrontation avec le régime comme illégitime, illégale et impérialiste. Lorsqu’elle est reprise dans le débat public, elle contribue à refaçonner les termes du débat. Celui-ci cesse alors de porter sur la nature du pouvoir iranien ou sur les innombrables violations qu’il commet pour se concentrer presque exclusivement sur la critique de ceux qui prétendent lui résister. La question centrale n’est donc plus la nature du régime iranien, ni les violences qu’il exerce à l’intérieur comme à l’extérieur de ses frontières, mais la légitimité de ceux qui s’opposent à lui. Le droit international devient alors moins un outil d’analyse qu’un instrument de communication capable de redéfinir les responsabilités politiques et de désigner des adversaires commodes.

À rebours de ces lectures approximatives, la position des institutions internationales apparaît beaucoup plus nette. Ces agissements ont du reste reçu une condamnation explicite sur le plan

institutionnel. Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, le 11 mars 2026, une résolution présentée par Bahreïn au nom du Conseil de coopération du Golfe, par 13 voix pour et 2 abstentions (Russie et Chine). Le texte condamne les frappes iraniennes comme des violations caractérisées du droit international, exige la cessation immédiate de toutes les attaques, et s’oppose expressément à toute tentative d’entraver la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz ou dans le Bab al-Mandab. L’absence de veto russe et chinois, remplacée par une simple abstention, confère à la résolution une portée juridique pleine et entière. Le projet avait par ailleurs recueilli 135 États co-sponsors avant le vote, c’est-à-dire des États s’étant publiquement et formellement associés au texte au stade de la négociation, constituant un record absolu dans l’histoire du Conseil de sécurité pour une résolution non thématique. Cette convergence institutionnelle d’une ampleur inédite vient consolider, sur le plan normatif, les conclusions qui précèdent.

En définitive, les agissements iraniens, à savoir la fermeture unilatérale du détroit, les menaces contre les navires, la pose de mines dans des eaux territoriales omanaises, les attaques sur des bâtiments commerciaux tiers et le traitement discriminatoire selon la nationalité des navires, apparaissent contraires à plusieurs corpus normatifs distincts : le droit international de la mer, la coutume relative aux détroits internationaux, la jurisprudence Détroit de Corfou de la CIJ et les principes applicables au blocus naval en temps de guerre. Le droit international n’interdit pas seulement la fermeture formelle d’un détroit international, mais il condamne aussi les mesures de fait qui rendent son franchissement impossible ou excessivement dangereux, et, à plus forte raison, les actes d’agression délibérés contre des navires dont les États ne sont pas partis au conflit.

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