Noëlle Lenoir, ancienne ministre, membre honoraire du Conseil constitutionnel, avocate au Barreau de Paris
Jean-Eric Schoettl, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel
Jean-Pierre Camby, docteur en droit, ancien fonctionnaire parlementaire
Pierre Steinmetz, préfet honoraire, membre honoraire du Conseil constitutionnel
L’affaire des assistants parlementaires des députés européens du Front national (devenu Rassemblement national), à qui il est reproché d’avoir utilisé les assistants de ses eurodéputés comme des permanents du parti, n’a pas fini de faire couler de l’encre.
Le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Paris, le 31 mars 2025, a multiplié les peines d’emprisonnement, d’amende et d’inéligibilité, pour la plupart assorties de l’exécution provisoire. Il a suscité diverses critiques, de nature juridique et politique, au regard tant de sa motivation que de sa sévérité, ainsi que de ses incidences sur la vie politique de la nation.
Parmi ces critiques, figurent en première place celles concernant l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité frappant Madame Le Pen. L’exécution provisoire aurait pour effet d’écarter de la scène politique, sans attendre le dénouement de la procédure pénale, une future candidate aux élections présidentielles se trouvant être (encore aujourd’hui d’ailleurs) en tête des intentions de vote.
Dans le jugement de première instance, l’exécution provisoire de l’inéligibilité est justifiée par le risque de récidive que trahirait, aux yeux du tribunal, le système de défense des prévenus. En soutenant que les pratiques en cause étaient fréquentes à l’époque et en faisant valoir l’imprécision des règles applicables aux assistants des eurodéputés, Marine Le Pen et les autres prévenus montreraient, selon les premiers juges, qu’ils ne mesurent pas la gravité de leur faute et qu’ils pourraient donc être tentés de récidiver. En d’autres termes, il eût fallu que Madame Le Pen et les autres prévenus s’auto-accusent pour échapper au couperet de l’exécution provisoire. Le jugement de première instance invoque par ailleurs le « trouble à l’ordre public » que causerait en l’espèce « le fait que soit candidat, notamment à l’élection présidentielle, voire élue, une personne qui aurait déjà été condamnée en première instance, notamment à une peine complémentaire d’inéligibilité ».
Cette motivation ne répondait pas aux exigences posées par le Conseil constitutionnel en matière d’exécution provisoire dans ses décisions des 28 mars et 5 décembre 2025, exigences dont la Cour de cassation a ultérieurement tenu compte (28 mai 2025, n° 24-83.556). Elle a été balayée par les deux procureurs dans leurs conclusions devant la Cour d’appel de Paris, ce qui les a conduit à ne requérir aucune exécution provisoire de la peine d’inéligibilité.
Ce changement de pied montre combien, dans l’état actuel du droit, le prononcé de l’exécution provisoire de l’inéligibilité peut être aléatoire. A cet égard, le revirement opéré par le parquet général par rapport au jugement de première instance (et à nombre de jugements semblables dans des affaires intéressant des personnalités politiques) peut être lu comme un message adressé aux responsables politiques. Ceux-ci arment de plus en plus puissamment et discrétionnairement le bras du juge pour sanctionner leurs manquements et, lorsque le juge en fait usage, s’insurgent contre le gouvernement des juges. C’est aussi une invitation faite au législateur de préciser ou d’abroger les dispositions relatives à l’inéligibilité et à son exécution par provision : comment comprendre que la loi n’exige pas de motivation spécifique pour les mesures d’exécution provisoire et que le Conseil constitutionnel ait été obligé de combler ce silence par une réserve d’interprétation ?
Pour autant, les réquisitions du parquet général de la Cour d’appel de Paris, si elles sont suivies, ne modifieraient pas le cours des choses.
Les peines demandées par le parquet général sont sévères en l’absence d’enrichissement personnel. Cette sévérité, manifestée par le juge pénal contre la classe politique au nom de l’exemplarité, se manifeste depuis une vingtaine d’années. Elle résulte non seulement des textes, mais encore (et surtout) de la manière de les appliquer. Témoigne de cette évolution un procès qui avait défrayé la chronique des affaires politico-judiciaires il y a une vingtaine d’années. Condamné en 2004, en première instance, dans l’affaire dite des « emplois fictifs de la Ville de Paris » à dix ans d’inéligibilité, Alain Juppé, alors candidat potentiel à l’élection présidentielle de 2007, avait vu la durée de son inéligibilité réduite en appel à un an. Par contraste avec la situation présente, la Cour d’appel, tout en regrettant « que Monsieur Juppé… n’ait pas cru devoir assumer devant la justice l’ensemble de ses responsabilités pénales », avait relevé, pour justifier la réduction drastique de la durée d’inéligibilité, l’absence de tout enrichissement personnel.
Ici, ce facteur n’a pas compté et les peines d’inéligibilité requises par le parquet général de Paris sont beaucoup plus longues que pour M Juppé : cinq ans pour Madame Le Pen et trois ans pour d’autres prévenus comme le maire de Perpignan qui encourt ainsi la sanction maximale de la déchéance de son mandat s’il est réélu en mars prochain.
On peut estimer que la différence des circonstances ne justifie pas une telle disparité de traitement. La faute ici poursuivie (qui se rattache à des faits remontant à plus de quinze ans) réside dans l’utilisation des assistants mis à disposition des eurodéputés par le Parlement européen pour d’autres tâches que celles strictement liées à leurs fonctions d’eurodéputés. Cette pratique était certes contestable depuis l’origine, mais elle n’était pas clairement prohibée par le Parlement européen à l’époque des faits et elle n’a entraîné ni enrichissement personnel des eurodéputés du FN, ni appauvrissement du Parlement européen. En tout état de cause, la faute retenue par le parquet général, devant la cour d’appel, est moins substantielle que ce qu’ont estimé les premiers juges : l’avocat général a en effet écarté une partie non négligeable des contrats d’assistants fondant la condamnation de première instance. En bonne logique, la quantum d’inéligibilité requis aurait dû être réduit à due concurrence. Or c’est le même que celui prononcé par le tribunal judiciaire de Paris.
Mais surtout, une peine d’inéligibilité de cinq ans (sauf à en prononcer trois avec sursis) priverait Madame Le Pen de la possibilité de concourir à la prochaine élection présidentielle. Avec ou sans exécution provisoire de l’inéligibilité, la course à l’Elysée lui serait fermée. Si la Cour d’appel prononçait une peine d’inéligibilité de deux ans, sa candidature serait possible : elle ne l’est plus si la Cour d’appel suit les réquisitions. On mesure quelle responsabilité la loi fait ici peser sur le juge qui, par le maniement d’un curseur laissé à sa libre appréciation par le législateur, peut décider de la physionomie de l’élection présidentielle et influer ainsi sur le sort futur du pays.
Détail déterminant : la Cour de cassation a fait connaître qu’elle était prête à statuer sur un pourvoi en cassation de Marine Le Pen dans les six mois du prononcé du jugement d’appel. Un délai aussi bref, dont il faut bien sûr exclure qu’il soit inspiré par une intention politique, n’en aurait pas moins de retentissantes conséquences politiques. Si la peine d’inéligibilité de cinq ans est confirmée en cassation à la toute fin de 2026 ou au tout début de 2027, il est exclu Marine Le Pen puisse se présenter. A l’inverse, si la Cour de cassation n’inscrit pas l’examen du pourvoi avant la présidentielle, Madame Le Pen retrouve son éligibilité du fait de l’effet suspensif de son pourvoi (encore qu’une jurisprudence complexe de la Cour de cassation paraisse, dans certains cas, soustraire à l’effet suspensif du pourvoi l’exécution provisoire prononcée en première instance). Elle pourrait donc se présenter.
Qui plus est, si Marine Le Pen était élue avant que ne se prononce la Cour de cassation, son mandat serait mis à l’abri du contentieux pour cinq ans. Selon les deuxième et troisième alinéas de l’article 67 de la Constitution, en effet, le Chef de l’État bénéficie d’une inviolabilité absolue durant son mandat : au cours de celui-ci, il ne peut faire l’objet de poursuites judiciaires. Les délais de prescription ou de forclusion sont suspendus jusqu’à la fin de ses fonctions et les poursuites pénales (pour des faits antérieurs à son entrée en fonction) ne reprennent qu’un mois après le terme de son mandat.
Dès lors qu’un pourvoi en cassation présente le risque ici indiqué et que celui-ci se réalise si près de l’échéance électorale, à un moment où le RN n’aurait plus le temps de revoir son projet, sa campagne et ses alliances, Marine Le Pen doit renoncer à se porter candidate si la Cour d’appel suit les réquisitions. Elle l’a d’ailleurs parfaitement compris.
Comme son exécution provisoire, la peine d’inéligibilité prononcée à l’encontre d’un élu de la République peut, selon sa durée, interférer plus ou moins fortement avec la vie démocratique. Ce n’est pas sain. Au-delà de ces cas d’espèce, et de manière générale, gardons nous de faire trancher par les prétoires, comme certains tendent de façon toujours plus pressante à le demander au juge, des conflits politiques qui ne devraient l’être que par les électeurs. Appartient-il au juge de dire qui est digne de leurs suffrages ?
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