Imaginerait-on Delacroix avoir peint Marianne, dans La Liberté guidant le peuple (1830), avec un voile lui dissimulant le visage ?! 

Cela prêterait à sourire. La loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, dite « loi Chirac », à supposer qu’elle soit contemporaine de la fameuse scène de barricade, peinte à proximité de l’hôtel de Ville au cours des Trois Glorieuses, nous aurait-elle épargné une telle manifestante portant burqa ou niqab ?  

Encore que l’efficience de la loi Chirac ne soit pas garantie. Du fait des a contrario, la loi Chirac n’interdit pas aux femmes majeures le port du hijab, ou, détournement qui s’aperçoit, en temps de covid19 (ou de grippe prolongée, vraie ou fallacieuse), le port du hijab avec masque FFP2, couleur noire. 

Donc, finalement, cette femme voilée révolutionnaire pourrait exister, en toute légalité. 

  Le port du voile porte atteinte à la liberté de conscience de jeunes mineures 

L’ « obligation » faite de le porter à partir de la puberté vient révéler en public des jeunes filles qui ont commencé à avoir leurs règles, et ne sont pas nécessairement conscientes de cette publicité de leur intimité que l’hypocrisie du voile est réputée chercher à dissimuler. Pire, le port du voile par de très jeunes mineures, impubères, s’observe. Quel rapport théologique avec la concupiscence sexuelle ? 

Ce serait un ordre religieux adressé aux femmes en âge de se marier.  Mais, pour les très jeunes filles, manifestement impubères, cela relève de pratiques islamistes d’officines diverses et extra-nationales (salafistes ou wahhabistes). 

Dans les deux cas, ce phénomène, sous couvert de théologie, pose question. 

Hélas, il faut commencer par regretter qu’il soit mal documenté par les pouvoirs publics. 

Car le sentiment de voir de plus en plus de jeunes filles voilées, tirées de telles ou telles expériences visuelles dans certains quartiers de villes de France, n’est évidemment pas objectif. Le rapport public « Frères musulmans et islamistes en France », rendu en 2025 à la suite d’une commande du Président de la République en Conseil de défense et de sécurité nationale, en janvier 2024, observe, à propos du voilement des petites filles (5-6 ans), une « augmentation massive et visible » qui, s’il « n’est pas endémique », apparait « désormais bien présent sur le territoire national ».  

Mais quelle indigence de ne pas mieux le quantifier ?  C’est peut-être complexe, mais pas insurmontable, ni pour nos Services de renseignement, ni en sources ouvertes, si on veut appuyer une politique efficace pour prétendre lutter contre ce phénomène séparatiste. 

Une approche plus scientifique pourrait emprunter la voie de sondages. C’est ainsi qu’un sondage conduit par l’IFOP,  État des lieux du rapport à l’islam et à l’islamisme des musulmans de France (2025), fournit des données comportementales intéressantes. Sauf qu’il ne conduit d’enquêtes qu’auprès de femmes âgées de 15 ans et plus résidant en France métropolitaine. Sans distinguer vraiment les réponses selon les tranches d’âge. Ses conclusions demeurent inquiétantes et confirment le sentiment précité. De 19% de femmes se déclarant musulmanes, admettant porter régulièrement ou occasionnellement un voile, elles sont passées à 31% en 2025. La seule information d’âge que fournit ce sondage est que les 39% se structurent en deux parties : chez les moins de 25 ans, elles sont 45% , et 16% chez les plus de 50 ans. Le phénomène est donc en croissance juvénile. 

Il est en conséquence assez regrettable que les autorités ne commandent pas d’enquêtes objectivées pour connaître la part des jeunes mineures qui portent le voile, et la croissance dans cette catégorie, pour quantifier un phénomène dont il prétend vouloir suivre l’évolution. 

Ceci dit, un risque même mal quantifié, voire tout risque virtuel sérieux, peut justifier des mesures de prévention. 

C’est ce risque auquel les politiques emboitent le pas pour le prévenir. Jeudi 22 janvier, lors de la niche parlementaire du groupe Les Républicains de l’Assemblée nationale, devrait être examinée en séance publique la proposition de loi (PPL) portée par Laurent Wauquiez et d’autres, n°2167 visant à interdire le voilement des mineures dans l’espace public, au rapport de Patrick Hetzel (par ailleurs professeur de droit).  

Le texte vient d’être rejeté par la commission des lois, sur amendement socialiste d’Hervé Saulignac et autres. Mais son sort n’est pas définitivement soldé, et le vote public devra obliger les uns et les autres à se positionner.  

Pour l’instant, la PPL n’a pas bénéficié de l’arc « anti-voilement » des jeunes filles qui se dessine pourtant, après les fortes déclarations de Gabriel Attal. Un arc qui va désormais de Renaissance au RN. 

Car le sujet du voile enflamme à nouveau les auteurs de la proposition, même si ces les propositions de loi sont vouées plus aux postures qu’à faire norme.  

Valérie Boyer est l’auteure d’une PPL Sénat n°701 visant à interdire le port par un mineur de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse ou tout habit ou vêtement manifestant ou symbolisant l’infériorité de la femme sur l’homme dans l’espace public ; Julien Odoul est l’auteur d’une PPL Assemblée nationale n°886 visant à interdire le port de signes ou de tenues manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse ou politique dans le cadre scolaire et universitaire. Valérie Pécresse et Eric Ciotti, au temps de leur entente cordiale, avaient co-écrit une PPL Assemblée nationale n°2508 visant à sanctionner les entraves à la loi relative à l’interdiction du port du voile intégral dans l’espace public… Nous venons d’évoquer la PPL Wauquiez. 

Plus inattendue, mais non moins remarquée, aura été l’annonce en mai dernier de Gabriel Attal, ancien Premier ministre. Le président de Renaissance  a lancé un pavé dans la marre…   

Le voilement des jeunes villes « porte gravement atteinte à l’égalité hommes-femmes et à la protection de l’enfance » a-t-il exposé pour justifier son souhait d’interdire le voile aux « moins de quinze ans » … Mais hélas, sans aller jusqu’au dépôt d’une PPL. 

Les terrains juridiques de ces initiatives sont différents les uns des autres même si des convergences existent. 

Gabriel Attal a raison, une voie de passage constitutionnelle est possible 

« Je pense qu’une voie de passage constitutionnelle est possible », ajoutait encore Gabriel Attal, sans « dévoiler » laquelle… 

Pour revenir à la PPL Wauquiez, celle-ci est sobre, proposant de compléter la loi Chirac (à son article 1ᵉʳ) en énonçant : « Il est interdit à tout parent d’imposer à sa fille mineure, ou de l’autoriser, à porter, dans l’espace public, une tenue destinée à dissimuler sa chevelure. » 

Du fait de sa codification dans la loi Chirac, ce serait, en cas de méconnaissance de cette interdiction, une amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe (35 euros en cas d’amende forfaitaire ou 75 euros en cas d’amende forfaitaire majorée, 150 euros en cas de récidive) qu’encourraient, non pas la mineure prise en « flagrante contravention », mais le « parent », destinataire de l’obligation, ayant autorité parentale sur la mineure. 

Au demeurant, le bilan de verbalisation du voile intégral aura été fort mal renseigné, surtout à mesure que l’on s’éloigne de son année d’effet d’annonce. Lors de sa cinquième année d’application, Beauvau communiquait que (seulement) 1.623 femmes avaient été contrôlées, pour 1.546 verbalisées et 77 faisant l’objet d’un avertissement (non prévue dans la loi). C’est peu, mais c’est peut-être aussi que la loi Chirac a tué dans l’œuf le phénomène que l’on craignait, à juste titre. 

La PPL Wauquiez, qui n’a certainement aucune probabilité sérieuse d’être adoptée en première lecture, renferme hélas deux vices de construction. Des vices qui trahissent tout travail sérieux d’évaluation préalable et d’auditions publiques, conduites par un Parlement digne de sa fonction de législateur.  

Son premier vice est, d’une part, le terrain d’une mesure de police administrative à caractère général et absolu, ce qui n’est pas un bon signal pour le Conseil constitutionnel, s’adressant à toute «  fille mineure ». C’est-à-dire sans prendre en considération, au titre du principe de proportionnalité, la graduation d’âges en deçà de l’âge légal. D’autre part, du point de vue du principe de nécessité des peines (applicable même s’agissant d’une simple amende), l’objet de l’infraction est flou. La définition de l’incrimination ne tourne qu’autour du crâne, de manière presque ubuesque : ne pas avoir une « tenue destinée à dissimuler sa chevelure ».  Avec cette rédaction, il est à craindre que sur les pistes de ski, entre autres, cette infraction soit malencontreusement commise.  

Son second vice est le caractère non opérant de la sanction : à moins que la jeune fille dissimulant sa chevelure ne déambule dans l’espace public avec, au moins, la présence de l’un de ses parents jouissant de l’autorité de garde, les forces de l’ordre devront renoncer à toute poursuite réaliste. Dans un pays où s’accumulent des plaintes pour des faits autrement plus sérieux, et où la victime peine à obtenir une enquête de police ou de gendarmerie, il faut imaginer que l’agent verbalisateur sur voie publique devra faire convoquer par un collègue en commissariat le « parent » de l’infraction du constat de leur « fille » ? 

La PPL Wauquiez est donc impraticable, et nul besoin d’évaluer ses chances juridiques sérieuses d’adoption, puis de validation devant le Conseil constitutionnel . 

Cet échec, vraisemblable, ne doit surtout pas décourager que le législateur intervienne. On peut toujours gloser sur l’impact de la loi Chirac, et prétendre, comme la sociologue Agnès De Féo, qu’ « au lieu de supprimer le voile par un système d’amendes, la loi aura eu pour effet une incitation à le porter », cette affirmation n’est ni prouvée, ni démontrée, ce qui se serait passé sans la loi Chirac ! 

La question ne doit d’abord pas se placer exclusivement, presque de manière obsessionnelle, sur le « voile ». D’autant qu’en bonne légistique, on n’édicte que des règles à caractère général et impersonnel. Il y a bien d’autres formes d’embrigadements idéologiques des jeunes enfants qui sont à craindre, aujourd’hui comme demain, pouvant se traduire de manière aussi visible, clivante  et séparatiste comme l’est le voile islamiste. 

L’effet mimétique peut conduire l’école, qui se refuse à exiger un code vestimentaire, à être confrontée, demain, à ce qu’elle connait, aujourd’hui,  avec la pression de l’abaya. 

Il existe pourtant une voie d’intervention légitime. 

En 1905, la République a reçu, par mission non pas divine mais civique (donc de droit naturel), de garantir et de protéger la liberté de conscience pour tous. L’État comme garant ultime contre ceux qui y porteraient sciemment atteinte, comme à l’encontre ceux qui en abuseraient en prétendant la servir ou l’incarner.  

C’est l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État qui a énoncé : « La République assure la liberté de conscience », ce dont le Conseil constitutionnel a dégagé un principe à valeur constitutionnelle. 

On aurait tort d’oublier que la République y a recouru au profit des maîtres de l’enseignement privé… contre leurs employeurs de l’enseignement catholique (décision du Conseil constitutionnel de 1977). Garantir et protéger la liberté de conscience, voilà le fondement solide d’une obligation de l’État, encore plus prégnante pour ses ressortissants mineurs que majeurs, du fait ( presque biopsychique ) que l’état de conscience de la personne n’est réputé s’affirmer qu’à mesure que le mineur se rapproche de l’âge adulte (lequel se confond avec la majorité légale). 

Protéger la liberté de conscience de l’enfant peut, hélas, conduire à le protéger à l’égard d’une emprise sur sa conscience qui pourrait, dans certains cas, venir y compris des titulaires de l’autorité parentale. 

Ce fondement constitutionnel, devoir de l’État, nous parait un meilleur appui d’une intervention législative, pour lui assurer effectivité, que les autres terrains invoqués sur lesquels s’appuient, implicitement, les  PPL précitées et singulièrement la PPL Wauquiez (principe d’égalité homme-femme, ou ordre public).  Ce terrain constitutionnel implique par lui-même la prise en compte du principe de proportionnalité, comme l’a raisonné Gabriel Attal, dans les contours d’une mesure législative de lege ferenda. Autant l’État est légitime à protéger l’enfant contre les atteintes à l’expression libre, raisonnée et autonome de sa conscience avant qu’il ait atteint l’ « âge de raison », autant le jeune de plus de 15 ans n’est plus dans la même situation. L’ « âge de raison » a une définition en droit civil, que l’on peut objectivement rattacher à  l’âge auquel les mineurs sont en capacité d’être émancipés en application de  l’article 413-2 du code civil, « lorsqu’il aura atteint l’âge de seize ans révolus ». Que le mineur soit émancipé, ou en potentialité de l’être légalement sans le solliciter, forme une distinction reconnue par notre tradition juridique entre les personnes mineures, pour distinguer objectivement les mineurs particulièrement vulnérables des mineurs qui acquièrent une responsabilisation de l’autonomie de leurs actes. 

Contrairement à la PPL Wauquiez, s’appliquant à toute « fille mineure », le législateur est constitutionnellement en légitimité de mettre en œuvre la liberté constitutionnelle de conscience à l’égard des mineurs, quel que soit leur sexe,   avant l’âge mentionné à l’article 413-2 du Code civil, pour leur assurer la garantie  de la liberté de conscience mentionnée à l’article 1ᵉʳ de la loi de 1905, en interdisant, dans l’espace public,  le port de toute distinction extérieure de nature religieuse,  idéologique ou politique.  

La notion d’ « espace public », recourue par la loi Chirac, a elle-même été justement bornée par la décision du Conseil constitutionnel, validant cette loi,  comme n’incluant pas une catégorie spécifique d’espaces publics où s’exercent d’autres libertés constitutionnellement protégées, telles qu’à l’intérieur des lieux de culte ouverts au public. En effet, une église, une synagogue, une mosquée ou un temple s’analysent comme des établissements recevant du public (ERP). À l’inverse, un établissement scolaire ou sportif ne justifient d’aucune liberté constitutionnelle à y  revendiquer, pour un enfant, le port d’une distinction extérieure de nature religieuse, idéologique ou politique. 

La codification d’une telle mesure protectrice ( qui ne se bornerait pas au « voile islamique» ) aurait du reste du sens à être codifiée dans la loi du 9 décembre 1905, bien davantage que dans la loi Chirac, comme le proposent les PPL Wauquiez, Boyer ou Odoul précitées. 

Enfin, ce terrain solide de la protection par l’État de la liberté de conscience des enfants et pré-adolescents induit celui de rechercher sa sanction, non pas dans la sphère pénale, au demeurant ineffective, mais dans une mesure d’ordre éducatif, dont la responsabilité, qui incombe à l’État, est solidement implantée.  Selon l’article 378-1 du code civil, peuvent se voir retirer totalement (donc partiellement aussi) l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, notamment, par des comportements délictueux, pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant. La recherche d’une sanction de protection éducative, selon un quantum, après avertissement et sur intervention du juge, à l’encontre des parents qui violeraient la liberté de conscience de l’enfant en lui imposant  dans l’espace public  le port de toute distinction extérieure  de nature  religieuse,  idéologique ou politique est admissible, d’un point de vue constitutionnel, et pédagogiquement très dissuasif, mobilisant l’Education nationale dès les classes de maternelle. 

Telle serait une piste d’intervention législative, intervention qu’il ne faut plus reculer d’adopter, en France, y compris par la voie d’un référendum de l’article 11 de la Constitution, appuyé sur une surveillance plus effective de ces dérives d’atteintes à la liberté de conscience, quelle qu’en soit le mobile, de notre jeunesse.  

Non seulement, sous la République française, Marianne ne peut se voiler, mais ce n’est pas au moment (historique) où les jeunes filles iraniennes revendiquent (avec un courage inouï) de se libérer de la contrainte sur leur conscience de se voiler, que jeunes filles françaises, qui jouissent sans combat de cette liberté, peuvent ne pas trouver, en leur propre République, un appui indéfectible.   


Christophe Eoche-Duval

Christophe Eoche-Duval, né en 1961, est Conseiller d’État (s’exprimant à titre personnel). Spécialiste de volumétrie normative, du droit de la déontologie des professions de santé et de droit maritime, il publie régulièrement dans les revues juridiques. Essayiste, il est l’auteur, notamment, de L’inflation normative (Plon) et Le prix de l’insécurité (Eyrolles).

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